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TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/01137


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01137
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb9284f14adac9d42c1d

Texte de la décision

50,771 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/01137 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RI4N
du 13 Juillet 2026

affaire : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis à [Localité 1], désignée en cette qualité par ordonnance du Tribunal judiciaire de Nice du 26 novembre 2018
c/ [W] [K], S.A.R.L. HDS [Localité 1], [Q] [F], [U] [T], [O] [M], [C] [D], [X] [P], [V] [P], [B] [I], [R] [E], [G] [J], [Z] [H], [N] [L], [Y] [QW], [SW] [YM], [JI] [DQ], [FI] [ID], [AT] [LP], [AA] [GG], [EA] [GG], [ZA] [KX], [FT] [BD], [S] [CY], [EJ] [YF], [YS] [DP], [RF] [FY], [PK] [FY], [V] [DM], [VR] [RH], [XR] [DC], [GY] [KJ], [AP] [AX], [FU] [TK], [TQ] [ZU], [RF] [RC], [NT] [RC], [BQ] [LU], [BC] [JA], [EW] [GX] [FC], [PH] [GX] [FC], [EJ] [RE], [XO] [QT], [JG] [QT], [OA] [UU], [EA] [RI], [DS] [KN], [V] [KN], [AR] [AQ], [VD] [IF], [RR] [IF], [B] [MS], [FU] [MS], [AK] [FB], [YA] [LC], [BT] [DN], [O] [KF], [ZH] [SP], [FK] [OP], [BJ] [OS], [FU] [PD], [VU] [WV], [SZ] [CS], [XO] [PJ], [GC] [IA], [IZ] [Q], [SZ] [FZ], [VG] [PZ], [AY] [PZ], [YT] [CP], [QO] [ER], [MZ] [FR], [YH] [WO], [Y] [WO], [LH] [UW] épouse [DT], [ZB] [PU], [PI] [PU], [TL] [PP], [XU] [PP], [KS] [GF], [OV] [ZK], [LD] [ZK], [MW] [PN], [KD] [MY], [WE] [KK], [AP] [OB], [KW] [EC], [BB] [EC], [AU] [WA], S.A.R.L. [NX] [XW], [NL] [WA], S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE, S.A.R.L. JUMELLIE469, S.A.R.L. PAJABI, S.A.R.L. SEGIDA, [ZZ] [XZ], [ZQ] [VX], [FH] [CX], [RK] [XX] épouse [CX], [BJ] [MP], [GH] [MP], S.A.R.L. MANEL, [CB] [BV], S.A. SOCOTEC, appelé en cause en qualité de sachant, [ZT] [UZ], appelé en cause en qualité de sachant

Copie exécutoire délivrée à

Me Eric AGNETTI
Me Patrick CAGNOL
Me Marina COLLIN

l’an deux mil vingt six et le treize Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis à [Localité 1], désignée en cette qualité par ordonnance du Tribunal judiciaire de Nice du 26 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. HDS [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5] - POLYNESIE FRANCAISE

Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Monsieur [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Monsieur [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 8]

Madame [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 8]

Monsieur [B] [I]
[Adresse 9]
[Localité 9]

Monsieur [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 10]

Madame [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 10]

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 11]

Madame [N] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 11]

Madame [Y] [QW]
[Adresse 12]
[Localité 12]

Monsieur [SW] [YM]
[Adresse 13]
[Localité 13]

Monsieur [JI] [DQ]
[Adresse 14]
[Localité 14]

Monsieur [FI] [ID]
[Adresse 15]
[Localité 15]

Madame [AT] [LP]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [AA] [GG]
[Adresse 17]
[Localité 17]

Madame [EA] [GG]
[Adresse 17]
[Localité 17]

Madame [ZA] [KX]
[Adresse 18]
[Localité 18]

Monsieur [FT] [BD]
[Adresse 19]
[Localité 19]

Madame [S] [CY]
[Adresse 19]
[Localité 19]

Monsieur [EJ] [YF]
[Adresse 20]
[Localité 20]

Madame [YS] [DP]
[Adresse 20]
[Localité 20]

Monsieur [RF] [FY]
[Adresse 21]
[Localité 21]

Madame [PK] [FY]
[Adresse 21]
[Localité 21]

Madame [V] [DM]
[Adresse 22]
[Localité 22]

Monsieur [VR] [RH]
[Adresse 23]
[Localité 23]

Monsieur [XR] [DC]
[Adresse 24]
[Localité 24]

Madame [GY] [KJ]
[Adresse 24]
[Localité 24]

Monsieur [AP] [AX]
[Adresse 25]
[Localité 25]

Madame [FU] [TK]
[Adresse 25]
[Localité 25]

Monsieur [TQ] [ZU]
[Adresse 26]
[Localité 26]

Monsieur [RF] [RC]
[Adresse 27]
[Localité 27]

Madame [NT] [RC]
[Adresse 27]
[Localité 27]

Madame [BQ] [LU]
[Adresse 28]
[Localité 28]

Monsieur [BC] [JA]
[Adresse 28]
[Localité 28]

Monsieur [EW] [GX] [FC]
[Adresse 29]
[Localité 29]

Madame [PH] [GX] [FC]
[Adresse 29]
[Localité 29]

Monsieur [EJ] [RE]
[Adresse 30]
[Localité 30]

Monsieur [XO] [QT]
[Adresse 31]
[Localité 31]

Madame [JG] [QT]
[Adresse 31]
[Localité 31]

Monsieur [OA] [UU]
[Adresse 32]
[Localité 32]

Madame [EA] [RI]
[Adresse 32]
[Localité 32]

Monsieur [DS] [KN]
[Adresse 33]
[Localité 33]

Madame [V] [KN]
[Adresse 33]
[Localité 33]

Monsieur [AR] [AQ]
[Adresse 34]
[Localité 34]

Monsieur [VD] [IF]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 35]

Madame [RR] [IF]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 35]

Monsieur [B] [MS]
[Adresse 36]
[Localité 36]

Madame [FU] [MS]
[Adresse 36]
[Localité 36]

Monsieur [AK] [FB]
[Adresse 37]
[Localité 37]

Monsieur [YA] [LC]
[Adresse 38]
[Localité 38]

Monsieur [BT] [DN]
[Adresse 39]
[Localité 39]

Madame [O] [KF]
[Adresse 39]
[Localité 39]

Monsieur [ZH] [SP]
[Adresse 40]
[Localité 40]

Madame [FK] [OP]
[Adresse 40]
[Localité 40]

Monsieur [BJ] [OS]
[Adresse 41]
[Localité 41]

Madame [FU] [PD]
[Adresse 41]
[Localité 41]

Monsieur [VU] [WV]
[Adresse 42]
[Localité 42]

Madame [SZ] [CS]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 43]

Monsieur [XO] [PJ]
[Adresse 44]
[Localité 44]

Monsieur [GC] [IA]
[Adresse 45]
[Localité 45]

Monsieur [IZ] [Q]
[Adresse 46]
[Localité 46]

Madame [SZ] [FZ]
[Adresse 46]
[Localité 46]

Monsieur [VG] [PZ]
[Adresse 47]
[Localité 47]

Madame [AY] [PZ]
[Adresse 47]
[Localité 47]

Madame [YT] [CP]
[Adresse 48]
[Localité 48]

Monsieur [QO] [ER]
[Adresse 49]
[Localité 49]

Madame [MZ] [FR]
[Adresse 49]
[Localité 49]

Monsieur [YH] [WO]
[Adresse 50]
[Localité 50]

Madame [Y] [WO]
[Adresse 50]
[Localité 50]

Madame [LH] [UW] épouse [DT]
[Adresse 51]
[Localité 51]

Monsieur [ZB] [PU]
[Adresse 52]
[Localité 52]

Madame [PI] [PU]
[Adresse 52]
[Localité 52]

Monsieur [TL] [PP]
[Adresse 53]
[Localité 53]

Madame [XU] [PP]
[Adresse 53]
[Localité 53]

Madame [KS] [GF]
[Adresse 54]
[Localité 54]

Monsieur [OV] [ZK]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 55]

Madame [LD] [ZK]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 55]

Madame [MW] [PN]
[Adresse 56]
[Localité 56]

Madame [KD] [MY]
[Adresse 57]
[Localité 57]

Madame [WE] [KK]
[Adresse 58]
[Localité 58]

Monsieur [AP] [OB]
[Adresse 59]
[Localité 41]

Monsieur [KW] [EC]
[Adresse 60]
[Localité 59]

Madame [BB] [EC]
[Adresse 60]
[Localité 59]

Monsieur [AU] [WA]
[Adresse 61]
[Localité 60]

S.A.R.L. [NX] [XW]
[Adresse 62]
C/o Regus
[Localité 2]

Madame [NL] [WA]
[Adresse 61]
[Localité 60]

S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE
[Adresse 63]
[Localité 61]

S.A.R.L. JUMELLIE469
[Adresse 64]
[Localité 62]

S.A.R.L. PAJABI
[Adresse 65]
[Localité 63]

S.A.R.L. SEGIDA
[Adresse 66]
[Localité 34]

Monsieur [ZZ] [XZ]
[Adresse 67]
[Localité 64]

Monsieur [ZQ] [VX]
[Adresse 68]
[Localité 65]

Monsieur [FH] [CX]
[Adresse 69]
[Localité 19]

Madame [RK] [XX] épouse [CX]
[Adresse 69]
[Localité 19]

Monsieur [BJ] [MP]
[Adresse 70]
[Localité 34]

Madame [GH] [MP]
[Adresse 70]
[Localité 34]

S.A.R.L. MANEL
[Adresse 71]
[Localité 66]

Monsieur [CB] [BV]
[Adresse 72]
[Localité 67]

Représentés par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. SOCOTEC, appelé en cause en qualité de sachant
[Adresse 73]
[Localité 68]
Non comparante ni représentée

Monsieur [ZT] [UZ], appelé en cause en qualité de sachant
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 44]
Comparant en personne

DÉFENDEURS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [TP] [MU], demeurant [Adresse 75] - [Localité 69]

Monsieur [EB] [DR], demeurant [Adresse 76] - [Localité 41]

S.C.I. MS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 77] - [Localité 70]

Madame [NB] [YK], demeurant [Adresse 78]

Monsieur [ZG] [US], demeurant [Adresse 79] - [Localité 71]

Madame [WE] [UV], demeurant [Adresse 79] - [Localité 71]

représentés par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une ordonnance en date du 15 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL HDS [Localité 1] ;
- constaté que la mise en place d'une signalisation adaptée du danger, le complément des périmètres de sécurité, et l'organisation d'une surveillance régulière documentée des zones dégradées ont été effectués suite à l’assignation et qu’il n’y avait plus lieu à statuer, la demande étant devenue sans objet;
- condamné la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à mettre en œuvre dans un délai de six semaines, la pose effective de filets pare-gravats conformes à la norme EN 1263-1 sur les façades de l'immeuble, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans sa note du 16 avril 2026 et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL HDS [Localité 1] visant à ce que la pose des filets haute résistance soit effectuée sans recouvrir tout ou partie des fenêtres des chambres de l’hôtel exploité ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
- condamné la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à [W] [K], [Q] [F], [U] [T], [O] [M], [C] [D], [X] [P], [V] [P], [B] [I], [R] [E], [G] [J], [Z] [H], [N] [L], [Y] [QW], [SW] [YM], [JI] [DQ], [FI] [ID], [AT] [LP], [AA] [GG], [EA] [GG], [ZA] [KX], [FT] [BD], [S] [CY], [EJ] [YF], [YS] [DP], [RF] [FY], [PK] [FY], [V] [DM], [VR] [RH], [XR] [DC], [GY] [KJ], [AP] [AX], [FU] [TK], [TQ] [ZU], [RF] [RC], [NT] [RC], [BQ] [LU], [BC] [JA], [EW] [GX] [FC], [PH] [GX] [FC], [EJ] [RE], [XO] [QT], [JG] [QT], [OA] [UU], [EA] [RI], [DS] [KN], [V] [KN], [AR] [AQ], [VD] [IF], [RR] [IF], [B] [MS], [FU] [MS], [AK] [FB], [YA] [LC], [BT] [DN], [O] [KF], [ZH] [SP], [FK] [OP], [BJ] [OS], [FU] [PD], [VU] [WV], [SZ] [CS], [XO] [PJ], [GC] [IA], [IZ] [Q], [SZ] [FZ], [VG] [PZ], [AY] [PZ], [YT] [CP], [QO] [ER], [MZ] [FR], [YH] [WO], [Y] [WO], [LH] [UW] épouse [DT], [ZB] [PU], [PI] [PU], [TL] [PP], [XU] [PP], [KS] [GF], [OV] [ZK], [LD] [ZK], [MW] [PN], [KD] [MY], [WE] [KK], [AP] [OB], [KW] [EC], [BB] [EC], [AU] [WA], S.A.R.L. [NX] [XW], [NL] [WA], S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE, S.A.R.L. JUMELLIE469, S.A.R.L. PAJABI, S.A.R.L. SEGIDA, [ZZ] [XZ], [ZQ] [VX], [FH] [CX], [RK] [XX], [BJ] [MP], [GH] [MP], S.A.R.L. MANEL, [CB] [BV] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SARL HDS [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [A] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], autorisée par ordonnance sur requête du 26 juin 2026 a fait assigner en référé d’heure à heure, [W] [K], [Q] [F], [U] [T], [O] [M], [C] [D], [X] [P], [V] [P], [B] [I], [R] [E], [G] [J], [Z] [H], [N] [L], [Y] [QW], [SW] [YM], [JI] [DQ], [FI] [ID], [AT] [LP], [AA] [GG], [EA] [GG], [ZA] [KX], [FT] [BD], [S] [CY], [EJ] [YF], [YS] [DP], [RF] [FY], [PK] [FY], [V] [DM], [VR] [RH], [XR] [DC], [GY] [KJ], [AP] [AX], [FU] [TK], [TQ] [ZU], [RF] [RC], [NT] [RC], [BQ] [LU], [BC] [JA], [EW] [GX] [FC], [PH] [GX] [FC], [EJ] [RE], [XO] [QT], [JG] [QT], [OA] [UU], [EA] [RI], [DS] [KN], [V] [KN], [AR] [AQ], [VD] [IF], [RR] [IF], [B] [MS], [FU] [MS], [AK] [FB], [YA] [LC], [BT] [DN], [O] [KF], [ZH] [SP], [FK] [OP], [BJ] [OS], [FU] [PD], [VU] [WV], [SZ] [CS], [XO] [PJ], [GC] [IA], [IZ] [Q], [SZ] [FZ], [VG] [PZ], [AY] [PZ], [YT] [CP], [QO] [ER], [MZ] [FR], [YH] [WO], [Y] [WO], [LH] [UW] épouse [DT], [ZB] [PU], [PI] [PU], [TL] [PP], [XU] [PP], [KS] [GF], [OV] [ZK], [LD] [ZK], [MW] [PN], [KD] [MY], [WE] [KK], [AP] [OB], [KW] [EC], [BB] [EC], [AU] [WA], S.A.R.L. [NX] [XW], [NL] [WA], S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE, S.A.R.L. JUMELLIE469, S.A.R.L. PAJABI, S.A.R.L. SEGIDA, [ZZ] [XZ], [ZQ] [VX], [FH] [CX], [RK] [XX], [BJ] [MP], [GH] [MP], S.A.R.L. MANEL, [CB] [BV].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], autorisée par ordonnance sur requête du 26 juin 2026 a fait assigner en référé d’heure à heure, la SARL HDS [Localité 1].

Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle la jonction a été ordonnée et un renvoi de l’affaire a été ordonné, du fait de l’absence de comparution de l’expert Monsieur [ZT] [UZ] régulièrement convoqué.

À l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et lors de laquelle Monsieur [UZ] expert judiciaire a été entendu, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes:
- le maintien de la pose de filets sur l’ensemble des façades où il y a des bardages ;
- l’ouverture des filets de protection sur l’ensemble des fenêtres et des portes (ouvertures) ;
- le maintien des filets en sous face des balcons du dernier étage sur les façades.

La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite en outre :
- de dire que l’ordonnance du 15 mai 2026 a été loyalement exécutée par elle, la pose des filets sur l’ensemble des façades étant achevée conformément aux préconisations techniques et qu’aucun des rapports [UZ], SOCOTEC ou REPETTI ne préconise la suppression des filets mais seulement leur adaptation encadrée pour tenir compte des contraintes de sécurité incendie et d’exploitation ERP ;
- d’ordonner que toute découpe, ouverture ou adaptation des filets soit désormais strictement subordonnée à un schéma d’aménagement élaboré par le BET REPETTI, validé par l’expert judiciaire [UZ] et par SOCOTEC, compatible avec les prescription du SDIS et de la mairie et exécuté sous le contrôle de l’administrateur provisoire dans le délai qui sera fixé par le tribunal;
- constater que la SARL HDS [Localité 1] a fait procéder en connaissance de cause et malgré les mises en garde écrites de l’administrateur provisoire, à des découpes unilatérales des filets au droit des fenêtres et dire que toute régularisation consolidation ou reprise des filets sera réalisée à ses frais exclusifs ;
- condamner la SARL HDS [Localité 1] à lui verser une provision de 78 628 euros à valoir sur sa quote-part définitive des charges de sécurisation ;
- la condamnation de la SARL HDS [Localité 1] et des défendeurs à lui payer une somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeter toute demande contraire.

La SARL HDS [Localité 1] sollicite dans ses conclusions en réponse :
- de rejeter comme irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit jugé, dit ou pris acte ;
- débouter Me [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de provision de 78 628 euros et la rejeter;
- condamner Me [A] ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à procéder aux travaux, et ce sous astreintes de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision avec réserve du droit de liquider de l’astreinte par le juge des référés;
- le rejet de toute autre demande;
- la condamnation de Me [A] ès qualité à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil;
- dire que ces sommes ne sauraient être prélevées sur la trésorerie du syndicat des copropriétaires.

Elle a sollicité oralement que le coût des travaux soient supportés par la SELARL BG& ASSOCIES.

M. [W] [K], [Q] [F], [U] [T], [O] [M], [C] [D], [X] [P], [V] [P], [B] [I], [R] [E], [G] [J], [Z] [H], [N] [L], [Y] [QW], [SW] [YM], [JI] [DQ], [FI] [ID], [AT] [LP], [AA] [GG], [EA] [GG], [ZA] [KX], [FT] [BD], [S] [CY], [EJ] [YF], [YS] [DP], [RF] [FY], [PK] [FY], [V] [DM], [VR] [RH], [XR] [DC], [GY] [KJ], [AP] [AX], [FU] [TK], [TQ] [ZU], [RF] [RC], [NT] [RC], [BQ] [LU], [BC] [JA], [EW] [GX] [FC], [PH] [GX] [FC], [EJ] [RE], [XO] [QT], [JG] [QT], [OA] [UU], [EA] [RI], [DS] [KN], [V] [KN], [AR] [AQ], [VD] [IF], [RR] [IF], [B] [MS], [FU] [MS], [AK] [FB], [YA] [LC], [BT] [DN], [O] [KF], [ZH] [SP], [FK] [OP], [BJ] [OS], [FU] [PD], [VU] [WV], [SZ] [CS], [XO] [PJ], [GC] [IA], [IZ] [Q], [SZ] [FZ], [VG] [PZ], [AY] [PZ], [YT] [CP], [QO] [ER], [MZ] [FR], [YH] [WO], [Y] [WO], [LH] [UW] épouse [DT], [ZB] [PU], [PI] [PU], [TL] [PP], [XU] [PP], [KS] [GF], [OV] [ZK], [LD] [ZK], [MW] [PN], [KD] [MY], [WE] [KK], [AP] [OB], [KW] [EC], [BB] [EC], [AU] [WA], Mme [NL] [WA], S.A.R.L. [NX] [XW], S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE, S.A.R.L. JUMELLIE469, S.A.R.L. PAJABI, S.A.R.L. SEGIDA, [ZZ] [XZ], [ZQ] [VX], [FH] [CX], [RK] [XX], [BJ] [MP], [GH] [MP], S.A.R.L. MANEL, [CB] [BV] et Mme [TP] [VN], M. [EB] [DR], la SCI MS INVEST, Mme [NB] [YK], Mme [ZX] [VL] [CA], M. [ZG] [US] et Mme [WE] [UV] intervenants volontaires demandent en outre :
- la réalisation des travaux sur lesquels les parties se sont accordés, conformément à la note de l’expert judiciaire du 6 juillet 2026 et validés par la société SOCOTEC dans un courrier du 7 juillet 2026 libérant les fenêtres, les baies et les accès des secours de l’établissement sous le contrôle de l’expert judiciaire, du SDIS 06 et sous la maîtrise d’œuvre d’un homme de l’art dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- impartir à la SARL BG & ASSOCIES un délai d’une semaine pour faire réaliser ces travaux d’ouverture des fenêtres et baies sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner la SELARL BG ASSOCIES prise en la personne de Me [A] es qualité à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- rejeter les demandes formées à leur encontre ;
- condamner la SELARL BG ASSOCIES à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dire que les dépens et les frais auxquels la SELARL BG ASSOCIES sera condamnée ne pourront être mis à la charge de la copropriété ni répercutés sur les copropriétaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’intervention volontaire :

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [TP] [VN], Monsieur [EB] [DR], la société MS INVEST, Madame [NB] [YK], Madame [ZX] [VL] [CA], Monsieur [ZG] [US] et Madame [WE] [UV] en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].

Sur la demande de travaux sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est en charge de la conservation, et l'amélioration de l'immeuble ainsi que de l'administration des parties communes.Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Aux termes de l’article 18 de la même loi, le syndic est tenu d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde.

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, confère à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie de ceux de l’assemblée générale nécessaires à l’accomplissement de sa missionà l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la résidence [Adresse 1], située au sein de la station d'[Localité 1] comprend un bâtiment principal de huit étages ainsi qu'une aile sud de deux niveaux, que le bâtiment est constitué en majeure partie par un hôtel à l’exception du dernier niveau qui comprend sept appartements.

Une activité hôtelière et para hôtelière est exercée au sein de l'immeuble par la SARL HDS [Localité 1], locataire commerciale des lots de la copropriété [Adresse 1] à l’exception des lots 4 à 11, dans lesquels elle exploite un fonds de commerce d’hôtel restaurant.

Selon une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nice en date du 26 novembre 2018, Me [S] [A] de la SELARL BG & ASSOCIES, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1], sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les pouvoirs dévolus au syndic, sa mission ayant été à plusieurs reprises renouvelée.

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise judiciaire a été cofiée à Monsieur [ZT] [UZ], les opérations étant toujours en cours.

Il ressort des éléments de la procédure et notamment de l’ordonnance de référé qui a été rendue le 15 mai 2026 que des désordres d’une particulière gravité sont apparus en février 2026 à savoir le détachement d’éléments de façade de type béton et plaques rigides qui ont chuté sur des zones ouvertes au public.

Le 13 février 2026, la SARL HDS [Localité 1] a adressé un courrier recommandé à Me [A] ès qualité d’aministrateur provisoire, afin de l’alerter de la chute de plusieurs éléments de béton et de blocs d'isolation de la façade de l’immeuble dont elle assure la gestion sur les zones d'accès de la galerie publique en lui faisant état de l’injonction du maire de procéder à l’installation d’un filet de protection haute résistance sous le balcon concerné et en lui demandant de prendre sans délai, toutes mesures conservatoires et de diligenter un diagnostic technique complet des façades concernées.

Me [A] lui a répondu le jour même avoir missionné la société SOUTAIRE afin de réaliser les travaux de purge et de sécurisation de la zone, qui ont été effectués le 18 février 2026.

Toutefois, par courrier du 20 février 2026, la SARL HDS [Localité 1] a informé Me [A] ès qualité, que l’intervention réalisée le 18 février 2026 par l’entreprise SOUTAIRE s’était limitée à la purge d’éléments instables et à une sécurisation localisée, tout en signalant l’état de dégradation avancée de certains supports et la nécessité de procéder rapidement à la pose d’un filet de protection haute résistance.

Le 23 février 2026, Me [A] lui a répondu que l’intervention de l’entreprise SOUTAIRE avait permis de constater une certaine dégradation des supports bois de la façade, qu’une expertise judiciaire portant sur les façades était en cours et que toute modification préalable nécessitait l’avis de l’expert judiciaire.

Le 27 février 2026, la SARL HDS [Localité 1] lui a adressé un troisième courrier recommandé, en faisant valoir que le filet de protection haute résistance dont la pose était réclamée constituait une mesure strictement conservatoire, réversible et non intrusive, ne portant pas atteinte à la structure de la façade ni au contradictoire de l’expertise.

Le 31 mars 2026, un nouveau morceau de façade s’est détaché du dessous des balcons du 6ème étage, côté terrasse ouest, devant le bar.

Le 1er avril 2026, un quatrième courrier a été adressé par la SARL HDS ISOLA 2000avec mise en demeure d’intervenir sans délai au vu du nouvel incident.

Par courrier du 9 avril 2026, il lui a été répondu que compte-tenu des nouveaux désordres, l’entreprise avait été à nouveau sollicitée et qu’il appartenait à l’expert de qualifier les désordres et de préconiser les mesures conservatoires adaptées lors de la réunion prévue le 10 avril 2026.

Par courriel du 7 avril 2026, la SARL HDS [Localité 1] a directement informé les copropriétaires de la répétition d'incidents mettant en péril la sécurité des personnes, de l'injonction de la mairie d'Isola de poser un filet de protection haute résistance, que quatre courriers recommandés avaient été adressés à Maître [S] [A] es qualité et que les façades constituaient des parties communes, dont l'entretien relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires tout en arguant du risque de fermeture administrative de l'établissement, laquelle priverait immédiatement la copropriété des revenus d'exploitation.

Les copropriétaires ont, par courrier du 13 avril 2026 mis en demeure Maître [A], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dans un délai de 48 heures de faire procéder à la mise en sécurité immédiate de l'immeuble par un dispositif de protection adapté et la prise de toutes mesures conservatoires utiles.

Dans une note du 16 avril 2026, l’expert judiciaire a constaté la gravité des désordres affectant les façades de l’immeuble et a préconisé en urgence des mesures conservatoires de sécurisation en soulignant le caractère d’urgence absolue lié à l’existence d’un risque immédiat de chute de matériaux. Il a préconisé l’installation de filets par gravats conformes à la norme EN 1263-1 sur l'ensemble des façades, la mise en place de périmètres de sécurité au sol, la signalisation visible du danger, la restriction d'accès aux zones exposées et la surveillance régulière des zones dégradées. L’expert a indiqué que les désordres affectant les balcons en béton et les éléments de façade généraient un risque immédiat de chute de matériaux et a préconisé la mise en place d’un filet de protection généralisée sur l’ensemble des façades de l’immeuble.

Maître [S] [A] a répondu le 17 avril 2026 que, dès connaissance des premiers désordres affectant les façades de l’immeuble, des mesures conservatoires immédiates avaient été mises en œuvre, que des opérations de purge des éléments instables ainsi qu’une sécurisation ponctuelle des zones à risques avaient été effectuées, que lors de la réunion du 10 avril 2026 en présence de l’expert judiciaire, il était apparu que des mesures de sécurisation complémentaires étaient nécessaires, qu’elle avait à nouveau, missionné la société SOUTAIRE afin qu’une nouvelle visite sur site soit réalisée le 23 avril 2026 afin de procéder aux métrages nécessaires pour mettre en place les mesures complémentaires préconisées par l’expert et qu’un devis serait demandé. Elle leur a précisé concernant la fourniture des filets de protection, qu’au regard de l’ampleur des surfaces à traiter, elle serait soumise à des délais de fabrication spécifiques et que les travaux seraient engagés dans les meilleurs délais après une décision immédiate formalisée par ses soins.

Il est établi que le 5 mai 2026, Maître [A] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire a adopté la résolution portant sur les mesures conservatoires complémentaires aux fins de mise en sécurité des façades suivant le devis de l’entreprise SOUTAIRE de 88 000 euros TTC.

Le 6 mai 2026, Maître [A] a informé la SARL HDS [Localité 1] de l’état d’avancement des travaux de pose de filets prévus courant juin 2026 en lui précisant les consignes à suivre afin de garantir la sécurité des lieux.

Le juge des référés, saisi par les copropriétaires, a relevé dans sa précédente décision l’existence d’un dommage imminent en l’état des conclusions de l’expert qualifiant “la situation d’urgence absolue” et faisant état de la nécessité de procéder à la pose des filets dans les meilleurs délais sur l’ensemble des façades, afin de sécuriser la zone, dans la mesure où un hôtel est exploité et que la reprise de la saison estivale était proche.

Il a condamné, la SELARL BG& ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A], ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par Me [A] en charge de la conservation et amélioration de l’immeuble, à mettre en œuvre dans un délai de six semaines, conformément au calendrier de l’entreprise missionnée, la pose effective de filets pare-gravats conformes à la norme EN 1263-1 sur les façades de l’immeuble, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans sa note du 16 avril 2026 et ce sous astreinte.

Il a relevé concernant la demande de la SARL HDS [Localité 1] exploitante de l’établissement hôtelier et du restaurant, sollicitant que les filets de résistance soient posés “en évitant directement les fenêtres de l’hôtel” que les filets haute résistance étaient déjà en cours de fabrication ainsi que le précisait Me [A], qu’il y avait une urgence à procéder aux travaux de sécurisation et qu’il n’était produit aucun élément permettant à la juridiction d’en vérifier la faisabilité, tout en invitant les parties à se rapprocher pour en discuter, afin que l’entreprise chargé des travaux y procède dans la mesure du possible.

Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL HDS [Localité 1] a fait valoir que la présence de filets devant les fenêtres et baies vitrées étaient de nature à nuire à son exploitation et à l’agrément de la clientèle, que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties en vue de rechercher une solution conciliant sécurité et exploitation et que lors d’une réunion du 15 juin 2026, la SARL HDS [Localité 1] a sollicité que la pose des filets soit limitée sur certaines façades afin de ne pas obstruer les fenêtres tout en admettant la nécessité de pose de filets sur les façades en bardage.

Me [A] indique avoir considéré que ces adaptations ne correspondaient pas stricto sensu aux préconisations initiales de l’expert dans sa note du 16 avril 2026 et contrevenaient en conséquence à l’ordonnance du 15 mai 2026, ayant ordonné la réalisation de travaux sur la base de ladite note de l’expert.

Toutefois, dans une note du 15 juin 2026, Monsieur [UZ], a indiqué que le devis de la société SOUTAIRE avait été fait sans consultation préalable, que la mise en place en urgence de travaux de sécurisation du site n’était pas remise en cause, que les devis étaient cependant imprécis quant à la localisation et la nature des travaux envisagés, que la mise en place des filets était en cours d’exécution et qu’il s’interrogeait sur la nécessité de mettre en place un filet sur l’ensemble des balcons alors que seul le niveau supérieur présente des dommages et que les éléments maçonnés sur bandeau de balcons et gargouilles ont été purgés. Il a ajouté que seuls les éléments maçonnés situés au dernier niveau présente des dommages portant atteinte à la sécurité des personnes, que la pose de filets sur les bardages est nécessaire et que concernant les balcons, il pourrait être limité sous réserve d’un contrôle par un maître d’œuvre et le SDIS.

Le 17 juin 2026, Me [A] par l’intermédiaire de son conseil a proposé suite à la réunion sur site du 15 juin 2026, une modification des modalités de pose des filets en préconisant notamment que les filets posés sur la totalité de la façade ouest fassent l’objet d’ouverture sur l’ensemble des 48 fenêtres et qu’au niveau de la façade est et sud-est, des espaces soient ouverts au niveau des terrasses de la descente bétonnée, tout en précisant que ces préconisations n’étaient pas stricto sensu conformes à la note de l’expert du 16 avril 2026 et à l’ordonnance rendue sur la base de cette note, et leur a demandé s’ils acceptaient sa proposition et de renoncer à la dite décision.

Le 18 juin 2026, la SARL HDS [Localité 1] a répondu que la seule solution acceptable d’un point de vue sécuritaire consisterait à ne pas poser de filets de protection sur les façades qui ne le nécessitent pas et à découper les filets déjà posés devant toutes les fenêtres en transmettant le courriel du bureau d’études SOCOTEC. Elle a indiqué que la proposition effectuée ne pouvait être validée car elle aboutirait à rendre l’immeuble non conforme à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie.

Dans un courrier du 18 juin 2026, les copropriétaires de l’immeuble représentés par leur conseil ont répondu à Maître [A], que l’ordonnance du 15 mai 2026 n’imposait nullement le recouvrement intégral des fenêtres des baies vitrées de l’immeuble en ce qu’elle prescrivait uniquement la pose de filets sur les façades conformément aux préconisations de l’expert dans sa note du 16 avril 2026 tout en ouvrant la voie de la concertation technique dans la mesure du possible lors de la réalisation des travaux. Ils ont précisé en conséquence qu’ils n’avaient pas à renoncer juridiquement à cette décision et que la validation technique de toute adaptation des préconisations expertales ne pouvait émaner que de Monsieur [UZ] tout en précisant qu’ils ne s’opposaient pas par principe à une adaptation de la pose des filets permettant de concilier sécurisation de l’immeuble et préservation de l’exploitation hôtelière.

Il est établi que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur l’aménagement des filets de protection qui ont finalement été posés à la demande de Maître [A] es qualité, sur l’ensemble des façades et notamment les ouvertures.

Toutefois, dans un courrier de 30 juin 2026, le maire d’Isola a adressé un courrier à Maître [A] es qualité d’administrateur provisoire dans lequel il indique avoir émis un avis favorable à l’exploitation de l’établissement mais qu’une difficulté apparaissait sur les filets qui avaient été posés en façade car ils empêchaient toute évacuation par l’extérieur et retarderaient les moyens de secours en lui sommant de les enlever sans délai et de les remplacer par un système ne compromettant ni l’évacuation ni l’accessibilité au moyen de secours.

Dans une note du 6 juillet 2026, l’expert indique que :
- seule la mise en place de filets de protection sur les balcons du sixième étage et la purge des zones fragilisées telles que les gargouilles devront être traitées,
- que la pose de filets de protection sur les façades en bardage est nécessaire afin de protéger la totalité des zones concernées,
- une ouverture des fenêtres, portes-fenêtres et accès devra être réalisée et que les travaux devront être réalisés sous la direction d’un maître d’œuvre, d’un bureau d’études et du SDIS qui devront en déterminer les conditions de mise en œuvre et les travaux nécessaires à la mise en sécurité.

L’expert interrogé à l’audience a précisé qu’il n’avait pas été consulté en amont, suite à sa note du 16 avril 2026 sur le devis de l’entreprise SOUTAIRE aux fins de pose des filets établi à la demande de Me [A] es qualité et a précisé la nécessité de maintenir la pose de filets sur l’ensemble des façades comprenant des bardages, de maintenir les filets en sous face des balcons du dernier étage sur l’ensemble des façades et de procéder à l’ouverture des filets de protection sur l’ensemble des fenêtres et des portes (ouvertures), sous la direction d’un maître d’œuvre.

Dans une note du 7 juillet 2026, la société SOCOTEC indique que l’établissement [Adresse 1] est classé comme établissement recevant du public de première catégorie ce qui impose des obligations strictes en matière de sécurité, incendie et évacuation notamment que les conditions d’évacuation des occupants doivent être maintenues en permanence, que l’accessibilité des façades pour l’intervention des services de secours doit être garantie par l’extérieur afin de permettre l’évacuation des occupants en cas d’incendie, que les issues de secours doivent demeurer libres d’accès et que les fenêtres des chambres doivent rester accessibles. Elle indique que pour ce motif, elle avait sollicité lors de la réunion du 18 juin 2026 que les filets tels qu’initialement prévus soient adaptés, et a pris acte des engagements pris par la SARL HDS [Localité 1] visant la réalisation des découpes nécessaires sous le contrôle d’un maître d’œuvre en lien avec le SDIS et l’expert judiciaire en précisant que ces mesures sont de nature à garantir la sécurité des passants et occupants de l’établissement dans le respect de la réglementation applicable aux ERP de première catégorie.

Le BET REPETTI précise dans une note du 8 juillet 2026 que l’ensemble des façades et des balcons a été sécurisé conformément à la demande de l’expert, que les sous-faces de balcons du dernier niveau sont très dégradées et ont également été sécurisées contre tout risque de chute de matériaux par des filets pare-gravats, que les gueulards ont été sécurisés par les mêmes filets et que la totalité des façades est donc revêtue par des filets de sécurisation y compris les balcons des niveaux inférieurs et des ouvrants. Il ajoute que cependant l’accessibilité aux façades de la copropriété n’est pas possible aux engins pompiers,qu’il est nécessaire de maintenir les évacuations par des ouvertures et que concernant le dégagement des ouvrants et balcons des prescriptions complémentaires sont proposées, l’entreprise SOUTAIRE ayant été consultée pour la réalisation de ces aménagements. Il est produit à ce titre une annexe comprenant l’aménagement des filets de sécurisation sur les façades afin d’en permettre l’ouverture.

Le 8 juillet 2026, la SARL HDS [Localité 1] expose avoir fait procéder à titre strictement conservatoire à la découpe des filets au droit des fenêtres et issues nécessaires, afin de répondre sans délai à la demande de la mairie et aux impératifs de sécurité propre à l’établissement.

Il est établi qu’une visite sur site est prévue en présence des parties, du maitre d’oeuvre et du SDIS le 9 juillet 2026.

Me [A] verse un devis du 8 juillet 2026 de l’entreprise SOUTAIRE d’un montant de 34 100 euros aux fins d’aménagement des filets de protection.Toutefois, les défendeurs versent d’autres devis de la même entreprise, dont le dernier du 5 juin 2026 s’élève à la somme de 22 000 euros.

À l’audience, les parties sont finalement parvenues à un accord visant à ce que Me [A] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fasse procéder conformément à la dernière note de l’expert du 8 juillet 2026 précisant les modalités de pose des filets tenant compte des ouvertures de l’établissement nécessaires à la sécurité et à l’évacuation des occupants, les notes de SOCOTEC et du BET REPETTI, aux travaux suivants :
- maintien de la pose de filets sur l’ensemble des façades comprenant des bardages,
- maintien des filets en sous face des balcons du dernier étage sur les façades
- l’ouverture des filets de protection déjà installés sur l’ensemble des fenêtres et des portes (ouvertures),

Dès lors, afin de garantir l’exécution de ces travaux dans les meilleurs délais et ne pas compromettre l’exploitation de l’établissement de la SARL HDS [Localité 1], au vu du risque de fermeture évoqué tant par la SARL HDS [Localité 1] que par les copropriétaires en cas de non conformité à la réglementation applicable en matière de sécurité et d’incendie, la SELARL BG & ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sera condamnée à procéder aux dits travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours.

Bien que la SARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [HT] es qualité d’administrateur provisoire demande qu’il soit dit “que toute régularisation et reprise des filets de protection seront réalisées aux frais exclusifs de la SARL HDS [Localité 1]”, sans solliciter le paiement d’une provision chiffrée au titre des frais afférents, force est de relever ainsi que le soulève à juste titre cette dernière, que des contestations sérieuses font obstacle à cette demande au vu des éléments susvisés démontrant qu’elle a, à de nombreuses reprises, sollicité la réalisation des travaux de mise en sécurité des façades afin de pouvoir réouvrir son établissement, qu’elle a mandaté un bureau d’études, qu’elle a sollicité conformément à l’ordonnance du 15 mai 2026, que soit étudié la possibilité d’ouverture des filets de protection commandés par Me [A] dont l’installation été préconisée sur l’ensemble des façades par l’expert avant le commencement des travaux et que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur ce point.

De manière subséquente, la demande formée oralement à l’audience par la SARL HDS [Localité 1] tendant à ce que le coût des travaux soit supporté par la SELARL BG& ASSOCIES, à titre personnel, se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence d’un éventuel manquement commis par cette dernière dans l’exercice de son mandat, qui nécessite un débat au fond.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes, en l’état de contestations sérieuses tenant à la cause de ce surcoût et aux responsabilités éventuellement encourues qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur la demande de provision au titre des travaux :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Bien que la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A], es qualité d’aministrateur provisoire sollicite la condamnation de la SARL HDS [Localité 1] au paiement de la somme provisionnelle de 78 628 euros correspondant aux appels de fonds des travaux de sécurisation des façades, force est de relever ainsi que l’indique cette dernière qu’elle n’est pas copropriétaire mais uniquement exploitante commerciale des lieux et que les appels de fonds ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, tenus au paiement des charges de copropriété.

En outre, les copropriétaires de l’immeuble, ont fait valoir à l’audience que les appels de fonds correspondant aux travaux de sécurisation de l’immeuble avaient bien été réglés le 31 mai 2026 suite à l’envoi des appels de fonds, Me [A] ne versant aucun élément démontrant le contraire.

En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Bien que les copropriétaires soutiennent que l’action diligentée par la SELARL BG & ASSOCIES est abusive car dépourvue de nécessité car à la date de l’assignation, l’expert judiciaire et les bureaux d’études, l’exploitant et les copropriétaires convergeaient vers un schéma de travaux libérant les fenêtres, force est de relever que des difficultés sont apparues lors de l’exécution de la décision du 15 mai 2026, que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les modalités d’adaptation des filets de protection au niveau des ouvertures de l’établissement et qu’en conséquence le caractère abusif de l’action diligentée n’est pas démontré avec l’évidence requise.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Il convient au vu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront toutefois à la charge de la SELARL BG & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/01138 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/01137 ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [TP] [VN], Monsieur [EB] [DR], la SCI MS INVEST, Madame [NB] [YK], Madame [ZX] [VL] [CA], Monsieur [ZG] [US] et Madame [WE] [UV] ;

CONDAMNONS la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à faire procéder conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans sa note du 6 juillet 2026 et ce sous la direction d’un maître d’œuvre, aux mesures et travaux suivants:
- maintien de la pose de filets de protection pare-gravats, conformes à la norme EN 1263-1 sur l’ensemble des façades comprenant des bardages ;
- l’ouverture (découpe) des filets de protection sur l’ensemble des fenêtres, portes et ouvertures de l’immeuble ;
- maintien des filets de protection en sous-face au niveau des balcons du dernier étage sur l’ensemble des façades ;

et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir dire que toute régularisation et reprise des filets de protection sera réalisée aux frais exclusifs de la SARL HDS [Localité 1] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir dire que le coût desdits travaux sera supporté par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [A] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 78 628 euros formée par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de la SARL HDS [Localité 1] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [K], [Q] [F], [U] [T], [O] [M], [C] [D], [X] [P], [V] [P], [B] [I], [R] [E], [G] [J], [Z] [H], [N] [L], [Y] [QW], [SW] [YM], [JI] [DQ], [FI] [ID], [AT] [LP], [AA] [GG], [EA] [GG], [ZA] [KX], [FT] [BD], [S] [CY], [EJ] [YF], [YS] [DP], [RF] [FY], [PK] [FY], [V] [DM], [VR] [RH], [XR] [DC], [GY] [KJ], [AP] [AX], [FU] [TK], [TQ] [ZU], [RF] [RC], [NT] [RC], [BQ] [LU], [BC] [JA], [EW] [GX] [FC], [PH] [GX] [FC], [EJ] [RE], [XO] [QT], [JG] [QT], [OA] [UU], [EA] [RI], [DS] [KN], [V] [KN], [AR] [AQ], [VD] [IF], [RR] [IF], [B] [MS], [FU] [MS], [AK] [FB], [YA] [LC], [BT] [DN], [O] [KF], [ZH] [SP], [FK] [OP], [BJ] [OS], [FU] [PD], [VU] [WV], [SZ] [CS], [XO] [PJ], [GC] [IA], [IZ] [Q], [SZ] [FZ], [VG] [PZ], [AY] [PZ], [YT] [CP], [QO] [ER], [MZ] [FR], [YH] [WO], [Y] [WO], [LH] [UW] épouse [DT], [ZB] [PU], [PI] [PU], [TL] [PP], [XU] [PP], [KS] [GF], [OV] [ZK], [LD] [ZK], [MW] [PN], [KD] [MY], [WE] [KK], [AP] [OB], [KW] [EC], [BB] [EC], [AU] [WA], S.A.R.L. [NX] [XW], [NL] [WA], S.A.R.L. LES HAUTS DE MANSARDE, S.A.R.L. JUMELLIE469, S.A.R.L. PAJABI, S.A.R.L. SEGIDA, [ZZ] [XZ], [ZQ] [VX], [FH] [CX], [RK] [XX], [BJ] [MP], [GH] [MP], S.A.R.L. MANEL, [CB] [BV] et Madame [TP] [VN], Monsieur [EB] [DR], la SCI MS INVEST, Madame [NB] [YK], Madame [ZX] [VL] [CA], Monsieur [ZG] [US] et Madame [WE] [UV] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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