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TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 25/02144


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Date
09/07/2026
Numéro
25/02144
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbba84f14adac9d42cf3

Texte de la décision

21,926 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02144 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q43S
du 09 Juillet 2026

affaire : [V] [O] [B] [N]
c/ [W] [Z]

Copie exécutoire délivrée à

Me Monica GRASSO
Me David VARAPODIO

l’an deux mil vingt six et le neuf Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [V] [O] [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, M. [V] [N] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [W] [Z].

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2026, M. [V] [N] demande:
- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef des parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 2], lui appartenant sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision au besoin avec le concours de la force publique et sans application du délai de deux mois prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [W] [Z] à libérer et vider les lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- ordonner la remise en état des lieux occupés par Monsieur [W] [Z] et notamment la démolition des constructions qu'il a édifiées dans la limite de ce qui a été constaté par procès-verbal le 18 novembre 2025,
- condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 83 200 euros à titre d'indemnité d'occupation actualisée à la date du 14 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2025,
- condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 10 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux outre la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter les demandes adverses.

M. [W] [Z], dans ses conclusions déposées à l'audience demande :

- un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour quitter les lieux;
- débouter Monsieur [V] [N] de ses demandes en fixation d'une astreinte ;
Sur les demandes de remise en état,
- faire droit et ordonner la démolition :
- Du réseau d'assainissement réalisé pour le compte de la propriété [N] ;
- De l'extension de garage édifié pour le compte de la maison à usage d'habitation [N] ;
- De la piste bétonnée créée pour desservir la maison et le garage de l'hoirie [N] ;
- Des murs de soutènement sur l'ensemble de la propriété.
- rejeter la demande d'astreinte.
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de remise en état et les demandes d'astreinte y afférentes ;
- rejeter les demandes de provision sur indemnité d'occupation et les frais irrépétibles ;
- débouter Monsieur [V] [N] de sa demande de condamnation au paiement d'une provision sur indemnité d'occupation, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'étant pas démontré ;
- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] au titre d'une provision à valoir sur un prétendu préjudice moral ;
- rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
En toutes hypothèses, et reconventionnellement,
- désigner tel Expert avec pour missions de :
- Fournir tous éléments d'appréciation permettant utilement à la juridiction saisie de déterminer si l'occupation s'inscrit dans le cadre d'une occupation sans droit ni titre ou si elle résulte au contraire d'un accord entre l'hoirie [N] et Monsieur [W] [Z] ;
- Evaluer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2025 au titre de l'occupation de la portion de terrain initialement concédée à titre gratuit à Monsieur [W] [Z] ;
- Chiffrer le cout des travaux, matériel et main d'oeuvre, effectués par Monsieur [W] [Z] en vertu des dispositions de l'article 555 alinéa 3 du code civil,notamment les murs de soutènement, création et bétonnage de voie d'accès, raccordement au tout à l'égout sur une distance de 500 mètres, extension du garage de Monsieur [V] [N], terrassement du plateau, de manière générale l'ensemble des travaux réalisés par Monsieur [Z] ;
- Chiffrer la plus-value accordée à la propriété [N] du fait des travaux réalisés par Monsieur [N] ;
- Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utilesen vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
- condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [V] [N] est propriétaire de plusieurs constructions, notamment d'une maison à usage d'habitation ainsi que des parcelles de terre cadastrées 42,122,123,136,137,150 et [Cadastre 1] situées [Adresse 4] à [Localité 2], pour en avoir hérité pour moitié de son père, décédé le [Date décès 1] 1988 et pour l'autre moitié, de sa mère décédée le [Date décès 2] 2022 selon une attestation immobilière après décès du [Date décès 3] 2022.

Monsieur [W] [Z] exerce en qualité d'entrepreneur dans le secteur de la construction sur la commune de [Localité 2].

M. [N] fait valoir qu'en 2017 à l'occasion de travaux réalisés sur sa propriété, Monsieur [Z] a commencé à entreposer divers matériaux et objets puis qu'il a progressivement pris possession des lieux qu'il occupe sans droit ni titre en entreposant le nécessaire à son activité professionnelle et autres objets, détritus et matériaux.

M. [Z] argue de son côté de l'existence d'un prêt à usage convenu avec l'hoirie [N] portant sur une partie de la parcelle, qui a duré plus de 15 ans, auquel Monsieur [N] a voulu mettre un terme à effet du 31 décembre 2024. Il fait valoir qu'il ne s'y est jamais opposé mais a sollicité un délai pour débarrasser des lieux le temps nécessaire pour trouver une solution pour ses nombreux outillages et matériaux.

Par lettre recommandée du 17 août 2025, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [Z] de quitter les lieux et de débarrasser le terrain des divers objets entreposés au plus tard le 31 octobre 2025. Il y explique lui avoir demandé en juin 2024, de débarrasser la totalité des dépôts sur son terrain en lui accordant un délai jusqu'au 31 décembre 2024, qu'il a refusé le bail qu'il lui a présenté, qu'il a au contraire apporté des gravats supplémentaires et procédé à de nouvelles installations et qu'il renouvelle sa demande de libération des lieux pour le 31 octobre 2025 sans délai.

Par courrier du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] lui a répondu qu'il avait entreposé divers effets personnels sur sa propriété, qu'il avait déjà entrepris le débarras de ses véhicules dont le camping-car tout en lui précisant que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de suspendre son activité pour consacrer tout son temps à cette tâche et qu'il procéderait au débarrassage au fur et à mesure de ses disponibilités.

Le demandeur verse un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 novembre 2025 décrivant que ce dernier a édifié un petit chalet en bois, la présence d'objets hétéroclites tels qu'un réfrigérateur, une table, des chaises, des outils et matériaux de construction, un cagibi constitué d'une structure en bois et métal avec sur le toit une vingtaine de cyclomoteurs et scooters et des pièces détachées et à l'arrière du chalet un chapiteau fermé dans lequel est entreposée une dizaine de cyclomoteurs, des vélos et des pièces mécaniques. Il est également constaté au fond du terrain, la présence d'un garage construit en briques.

M.[Z] ne conteste pas la demande de libération des lieux mais s'oppose à l’astreinte en faisant valoir qu'il a occupé ces lieux licitement et de manière gratuite et ce avec l'accord de Monsieur [N] qui en était parfaitement informé et qu’il a besoin d’un délai.

Bien que M. [N] soutienne qu'une simple tolérance avait été consentie au défendeur pour le matériel nécessaire à son activité professionnelle uniquement pour la durée des travaux qui se sont achevés courant de l'année 2017, force est de relever qu'il n'explique pas pour quel motif il a attendu plusieurs années avant de diligenter la présente instance, soit huit ans après la cessation des travaux et ce alors que l'occupation par ce dernier de la parcelle située à proximité de la maison de sa mère était visible au vu du nombre de matériaux et d'objets entreposés.

De plus, Monsieur [Z] verse de nombreuses attestations décrivant que Monsieur [N] était informé de son occupation de la parcelle, qu'il lui rendait visite lorsqu'il se rendait chez sa mère domiciliée sur place, les témoins décrivant avoir rencontré quotidiennement Monsieur [N] au dépôt de Monsieur [Z], qui lui demandait des services de plomberie, de maçonnerie de jardinage, le laissait exploiter librement et gratuitement une partie du terrain sans jamais exiger une contrepartie et que l'entente entre eux était cordiale.

Il soutient qu'il a effectué plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux au profit du demandeur en créeant notamment une piste d'accès de 300 m, un revêtement bétonné, des murs de soutènement et le raccordement de la maison de Madame [N]. Il verse en ce sens un procès-verbal de constat décrivant l'ensemble des ouvrages qu'il indique avoir réalisés pour le compte de Monsieur [N].

M. [N] reconnaît dans ses dernières écritures que des travaux ont été confiés à ce dernier en arguant lui avoir versé la somme de 259 000 euros sans cependant justifier avec l'évidence requise en référé du règlement de cette somme.

Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve avec l'évidence requise en référé que Monsieur [Z] était occupant sans droit ni titre des lieux avant le courrier qui lui a été adressé le 18 août 2025 par M. [N] aux fins de libération de ces derniers le 31 octobre 2025, puisqu'il occupe le terrain sur lequel il entrepose divers objets à usage professionnel depuis de très nombreuses années et qu'il a de surcroît effectué un certain nombre de travaux sur ladite parcelle pour le compte de Monsieur [N].

Toutefois, bien qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés de procéder à la qualification de l'occupation du terrain, M. [Z] faisant état de l'existence d'un commodat qui lui a été accordé en 2011, il est cependant constant qu'il peut être mis un terme à un prêt à usage dans les conditions prévues par les articles 1888 et suivants du code civil, que Monsieur [N] propriétaire des lieux lui a demandé de les libérer et les débarrasser dans un courrier du 18 août 2025 au plus tard le 31 octobre 2025, que ce dernier ne s'y est pas opposé en demandant un délai pour y procéder et qu'il se maintient toujours dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date.

M. [Z] justifie qu'il a trouvé une autre parcelle à compter du 1er avril 2026 en produisant une convention d'occupation du domaine public portant sur le stockage de matériel utilisé pour le fonctionnement de son entreprise et fait valoir qu'il a encore besoin de temps pour effectuer le transfert de l'ensemble des matériaux.

Il convient en conséquence afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par Monsieur [N], caractérisé par l'absence de libération de ses parcelles en dépit de sa demande et de l'accord de Monsieur [Z] d'y procéder, de condamner ce dernier à libérer les parcelles litigieuses et ce dans un délai de 60 jours, à compter de la signification de la présente décision.

Passé ce délai, son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Afin d'en garantir l'exécution et au vu du délai qui s'est déjà écoulé, l'obligation de libérer les lieux et de les débarrasser de l'ensemble des objets s'y trouvant, sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur la demande de remise en état :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

Bien que Monsieur [N] sollicite la remise en état des lieux et notamment la démolition des constructions qu'il a édifiées dans la limite de ce qui a été constaté par procès-verbal le 18 novembre 2025, force est de relever qu'il ne justifie pas avec l'évidence requise en référé de leur état antérieurement à leur occupation par Monsieur [Z], qui remonte à de nombreuses années, que les parties ne s'accordent pas sur les installations litigieuses dont il est demandé la démolition et qu'il n'explicite pas suffisamment les aménagements litigieux qui auraient été réalisés par ce dernier et ce alors qu'il reconnaît lui avoir confié la réalisation de nombreux travaux pour un montant de de 259 000 euros, sans fournir de justificatifs suffisants à ce titre.

Il n'y a donc pas lieu référé sur cette demande.

Sur les demandes provisionnelles :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 83 200 euros pour son occupation sans droit ni titre du 17 août 2025 au 14 avril 2026 à hauteur de 10 400 euros par mois outre une indemnité provisionnelle du même montant jusqu'à la libération effective des lieux.

Monsieur [Z] s'y oppose au motif que des contestations sérieuses tenant au quantum de l'indemnité réclamée eu égard à la réelle valeur locative du terrain de 800m2 qui est inconstructible et à l'indemnisation qui lui est due pour les ouvrages qu'il a réalisés pour le compte de Monsieur [N] doivent y faire obstacle.

M. [N] verse trois avis de valeur locative portant sur le terrain situé section AE [Cadastre 2] oscillant entre 10 et 15 euros, le mètre carré, qui se montrent cependant assez imprécis.

Toutefois, il est constant que Monsieur [Z] s'est maintenu dans les lieux, sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2025, nonobstant la demande qui lui avait été formulée de les libérer et du délai qui lui avait été octroyé pour y procéder ,qu'il s'était engagé en novembre 2025 à les débarrasser et qu'à ce jour, il ne s'est toujours pas exécuté.

Dès lors, il est bien redevable d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre de la parcelle et destinée à compenser la perte de jouissance du bien depuis le 1er novembre 2025.

S'agissant du moyen tiré des travaux qui ont été réalisés, force est de relever qu'il ne produit qu’un procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 décrivant des travaux effectués sur la parcelle et repernant ses allégations, sans cependant établir avec l'évidence requise en référé qu'il a bien réalisé les dites constructions.

Par ailleurs, il ne verse aucune pièce établissant qu'il en aurait sollicité le règlement durant
l’occupation des lieux et ce alors que Monsieur [N] soutient de son côté avoir réglé un certain nombre de travaux.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et de la contestation sérieuse soulevée tenant au montant de l'indemnité réclamée, M. [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme mensuelle de 1500 euros à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

La demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral allégué qui n'est étayée par aucune pièce et qui est sérieusement contestable, sera cependant rejetée en l'état des circonstances de l'espèce.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Bien que Monsieur [Z] sollicite une expertise, afin que l'expert donne tout élément d'appréciation sur l'occupation de la parcelle, le montant de l'indemnité d'occupation et le coût des travaux qu'il indique avoir effectués au profit de Monsieur [N] et la plus-value accordée à la propriété du fait des travaux réalisés, force est de relever qu'il n'appartient pas à l'expert de procéder à une appréciation juridique de l'occupation des lieux et qu'il ne produit au soutien de sa demande qu'un procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2026 décrivant que des travaux ont été réalisés sur ladite parcelle sans cependant produire d'autres éléments permettant d'établir avec l'évidence requise en référé, qu'il a effectué ces derniers à la demande de M. [N] sans être rémunéré.

En conséquence, au vu des seuls éléments produits et en l'absence de motif légitime la demande expertise sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de l'issue et de la nature du litige, Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] et aux dépens. Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS à M. [W] [Z] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à M. [V] [N] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de 90 jours ;

ORDONNONS à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de M. [W] [Z] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS M. [W] [Z] à libérer et débarrasser les dites parcelles, des objets et matériaux entreposés par lui, sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de 90 jours ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des lieux ;

CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer à M. [V] [N] la somme provisionnelle mensuelle de 1500 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à la libération des lieux ;

DISONS n'y avoir à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral ;

REJETONS la demande expertise formée par M. [W] [Z] ;

CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer M. [V] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [Z] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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