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TJ 06088, 10 juill. 2026, RG 24/04400


Vérifier : TJ 06088, 10 juill. 2026, RG 24/04400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/04400
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbf084f14adac9d42e3c

Texte de la décision

8,499 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [P] c/ S.D.C. [R] [L]
N°26/583
Du 10 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04400 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAEY

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Léa AIM
Me Jenny SAUVAGE-FAKIR

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALLI
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame KALO.

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR:

M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.D.C. [R] [L] situé au [Adresse 1] à Nice 06000, ayant pour syndic en exercice le cabinet ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES,ayant son siège sis [Adresse 2] à Nice 06300.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [P] est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dénommé “Palais Langham” situé [Adresse 3] à Nice.

L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 16 mai 2022 a adopté une résolution n°43 autorisant Mme [C] [P] à mettre en place un climatiseur notamment sous réserve de respecter le règlement de copropriété et une résolution n°45 autorisant Enedis à réaliser les travaux nécessaires pour la rénovation de la colonne montante.

L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 21 mars 2024 a décidé au point 46 de délimiter les emplacements de parking par un marquage au sol et d’attribuer la jouissance exclusive des emplacements doubles/en file indienne en priorité aux lots affectés de tantièmes les plus importants, et des places individuelles aux lots affectés des tantièmes les moins élevés.

L’assemblée générale du 4 septembre 2024 a décidé de revenir sur cette décision et de maintenir le statu quo instauré précédemment correspondant au plan annexé.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [C] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Palais Langham”.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026, Mme [C] [P] sollicite :

- le prononcé de la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 4 septembre 2024,

- la condamnation du syndicat à réaliser les travaux de rénovation de la colonne montante tels que libellé au point 45 de l’Assemblée Générale du 16 mai 2022 ainsi que de procéder au carrotage des passages de dalle entre chaque étage dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée au quatrième étage ainsi que du mur de façade pour entrer dans le local vélo, suivant devis de la sociétté CGB d’un montant de 3602 euros TTC du 20 juillet 2023, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 4]” à lui verser les sommes suivantes :

5000 euros en indemnisation de son préjudice moral,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. .
Par conclusions communiquées le 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 4]” conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er juin 2026 et l’affaire a été fixée à plaider en formation collégiale à l’audience du 15 juin 2026.

A l’audience du 15 juin 2026, il a été proposé aux parties le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. Mme [C] [P], assisté de son conseil, a fait part de son accord pour rechercher une solution amiable au litige. Le conseil du syndicat des copropriétaires du “[Adresse 4]” a également fait part de l’accord de son client par message du même jour.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convonquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation du jugement.

En vertu de l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

L’article 1532-2 du code de procédure civile prévoit que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Au terme de l’article 1532-3 du code de procédure civile, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En application de l'article 1542 du même code, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un mode amiable est de nature à permettre aux parties, qui sont appelées à se cotoyer et poursuivre leurs relations, de résoudre leurs différends de manière pérenne.

Les parties, qui sont opposées dans plusieurs litiges, ont donné toutes deux leur accord au renvoi de leur affaire en audience de règlement amiable le 15 juin 2026.

Il apparaît effet de leur intérêt de tenter de régler le litige qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, lors d’une audience présidée par un magistrat, pour leur permettre de trouver des solutions qui les satisfassent mutuellement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, avant dire droit,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de règlement amiable au 11 septembre 2026 à 9h30 ;

RAPPELLE que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;

RAPPELLE que cette décision interrompt la péremption d’instance et que la juridiction n’est pas dessaisie du litige ;

RAPPELLE que le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

DIT que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple;

RAPPELLE que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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