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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/01568


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Date
20/07/2026
Numéro
26/01568
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbf384f14adac9d42e55

Texte de la décision

8,166 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [Q] / [M]

N° RG 26/01568 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REJG

MINUTE N° 26/
Du 20 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Patrick LADU
Me Cyril CHAHOUAR BORGNA

Expédition délivrée
[P] [Q]

[G] [M]

SCP BLUM VIGUIER RENOUX

Le

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2026-002003 du 19/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 525

DEFENDERESSE

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, présente uniquement aux débats

A l'audience du 04 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, prorogé au 20 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 19 novembre 2015 entre Madame [G] [M] et Monsieur [P] [Q] concernant le local à usage d’habitation situé à [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 avril 2025,
- constaté que Monsieur [P] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement à compter du 27 avril 2025,
- ordonné en conséquence à Monsieur [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [G] [M] à titre provisionnel la somme de 15 038,90 euros arrêtée à la date du 1er novembre 2025 au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation impayées,
- condamné Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [G] [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant de 1 258,67 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Madame [G] [M] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [P] [Q] et ce, au plus tard le 28 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Monsieur [P] [Q] a fait assigner Madame [G] [M] afin d’entendre le juge de l'exécution lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 mai 2026 et visées par le greffe, Madame [G] [M] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [Q] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [P] [Q] n’a pas réglé l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné par l’ordonnance de référé du 6 janvier 2026 de sorte que sa dette a augmenté passant de 15 038,90 euros arrêtée à la date du 1er novembre 2025 à la somme de 20 167,55 euros arrêtée au 29 avril 2026.

Le demandeur indique que ses revenus ont considérablement baissé depuis que son épouse est décédée le [Date décès 1] 2024 et n’avoir déclaré qu’une somme de 12 875 euros dans le cadre de sa déclaration de revenus pour l’année 2025 ce qui à l’évidence ne lui permet pas de régler le montant de l’indemnité d’occupation fixée à 1 258,67 euros par mois. Accorder des délais ne ferait qu’augmenter la dette de Monsieur [P] [Q]. Ce dernier a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait puisqu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur [P] [Q] insuffisamment justifiée, sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Madame [G] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [G] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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