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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 23/01509


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Date
16/07/2026
Numéro
23/01509
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbfa84f14adac9d42e9b

Texte de la décision

12,626 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Q] [L] c/ [F] [Z], [G] [O], [B] [Z], [H] [Z]

MINUTE N° 26/
Du 16 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O24A

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Clément DIAZ
, Me Aline PAYAN

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail commercial du 21 mars 2019, M. [L] [Q] a loué à M. [Z] [F] un atelier situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer de 800 € mensuels, outre 200 € de charges à destination d’activité mécanique.

Le 30 juin 2022, M. [L] a mis en demeure M. [Z] d’avoir à reprendre le paiement de ses loyers compte-tenu de son retard. Après deux commandements de payer les loyers et charges pour un montant de 5 246,83 € en date des 8 novembre 2022 et 13 janvier 2023, M. [Z] n’a pas donné de suite.

Le 27 septembre 2022, l’activité de M. [Z] sous l’enseigne LUDO KLINIC MOTO SERVICE était radiée du registre du commerce.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, M. [L] a assigné M. [Z] [F] aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, sa condamnation au paiement des loyers et charges dues pour la période du 1er juin 2022 au 30 mars 2023 outre une indemnité d’occupation et son expulsion.

Le défendeur a constitué avocat.

M. [Z] [F] est décédé le 26 avril 2024 et a laissé pour lui succéder :
- [H] [Z]
- [B] [Z]

Le 26 septembre 2024, M. [L] a dénoncé la procédure M. [H] [Z], M. [B] [Z] et à leur mère Mme [G] [J] en qualité d’ héritiers de feu M. [Z] et a sollicité leur condamnation pour les mêmes motifs.

Seul M. [H] [Z] a constitué avocat.

Par ordonnance du 10 février 2025 du juge de la mise en état , les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/ 01509.

Par la suite [H] [Z] et [B] [Z] ont déclaré renoncer à la succession de [F] [Z].

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, M. [L] [Q] demande au Tribunal de :

- CONDAMNER in solidum Mme [G] [O], M. [H] [Z] et M. [B] [Z] à payer à M. [L] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices :
- 9 322 € au titre de la perte locative ou de la perte de chance de pouvoir louer
- 1 500 € au titre du préjudice moral.
- ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts en vertu des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
- DEBOUTER les requis de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre M. [L].
- CONDAMNER in solidum Mme [G] [O], M. [H] [Z] et M. [B] [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025 , M. [H] [Z] sollicite du Tribunal de :

- débouter Mr [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 avec clotûre le jour même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, [G] [O] (assignation déposée à étude) et [B] [Z] (assignation déposée à étude) , n’ayant pas constitué avocat.

Sur l’action en responsabilité

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce M. [Z] [F] décédé le 26 avril 2024, a laissé pour lui succéder des deux fils [H] [Z] et [B] [Z] assignés en leur qualité d’héritiers. Mme [G] [J] assignée à la présente instance, étant divorcée du de cujus par jugement du 15 mai 2012 n’a pas la qualité d’héritière.

[H] [Z] et [B] [Z] ont régulièrement déclaré renoncer à la succession de leur père par déclarations enregistrées le 24 janvier 2025.

M. [L] reproche aux héritiers qui n’ont pas fait part de leur intention sur la succession sur une longue période, d’avoir délibérément refusé de rendre les clés du local loué qui n’ont été récupérées que le 4 février 2025 soit plus de 9 mois après le décès de leur auteur. Les héritiers n’ont pas immédiatement débarrassé les affaires et matériels de leur père empêchant la reprise du bailleur et la remise en location.

M. [H] [Z] lui oppose que de juillet à septembre 2024, date de la dénonciation de l’assignation, le délai a été employé à tenter de transiger et que les parties ont ensuite essayé jusqu’à fin 2024 de trouver un accord concernant le délai pour vider le garage des affaires du défunt. Il fait valoir qu’il était tout à fait possible au bailleur de saisir le tribunal dès qu’il a eu connaissance des coordonnées des héritiers en juillet 2024 pour éviter la perte locative et qu’il pouvait demander la restitution des clés du local sous astreinte par voie d’incident ce qu’il n’a pas fait.

Du fait de la renonciation à la succession de leur père, les défendeurs sont censés n’avoir jamais été héritiers et par conséquent n’avoir jamais été les bénéficiaires du droit au bail et n’ont donc jamais été tenu de l’obligation contractuelle de remise des clés au bailleur en application du bail commercial auquel était tenu le défunt preneur.

La conservation des clés durant le délai de l’option successorale ne saurait être fautive en elle-même. Les titulaires de l’option pouvant accomplir des actes conservatoires pour préserver les biens successoraux, notamment en cas d’incertitude sur les droits des parties. Ils ont un pouvoir de surveillance du patrimoine successoral. L’absence de restitution des clés peut avoir comme motif de permettre l’inventaire des biens du défunt dans les locaux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courriel de son conseil daté du 12 juillet 2024, le bailleur a signifié à [H] [Z], seul héritier alors connu, sa volonté de récupérer les clés et que le local lui soit restitué.

À cette date, ce dernier va indiquer prendre connaissance de l’assignation délivrée au défunt faisant état d’un arriéré locatif que le conseil lui a expédiée le 2 juillet et faire part de sa volonté de se renseigner auprès d’un conseil lors de la prochaine permanence gratuite au tribunal disponible en septembre et de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Il indique amiablement vouloir effectuer la remise des clés et faire un état des lieux de sortie en étant autorisé à récupérer les affaires de son père et sollicite in fine l’officialisation de cet accord par un document officiel signé par le bailleur.

Un nouveau motif d’absence de volonté de restituer immédiatement les clés va apparaître dans son courriel daté du 23 juillet 2024 indiquant vouloir un protocole transactionnel pour que le bailleur renonce aux dettes d’impayé (« après consultation de ma notaire, il apparaît nécessaire de mettre en place un protocole d’accord transactionnel. En effet, cette dernière conseille que les propriétaires du local renoncent aux dettes, à un quelconque recouvrement, ainsi qu’au litige afin que mon frère et moi puissions accepter l’héritage et procéder au vidage du garage dans les plus brefs délais. »)

La recherche d’une transaction n’est alors pas jugée illégitime par le bailleur.

Le courriel de son conseil en réponse du 24 juillet 2024 lui expose en effet la difficulté de principe d’abandonner tous les loyers dus, posant la question d’un accord des héritiers pour une somme de 12 500 € pour solde de tout compte à prélever sur la succession au bénéfice du bailleur, sur une dette de loyers impayés de 25 000 € continuant d’augmenter, si la remise des clés immédiate et la reprise des effets du défunt par l’héritier ne semble pas poser de problème.

Par courriel du 26 août 2024, M. [H] [Z] expose qu’il n’a jamais évoqué un abandon total des loyers dus, que le montant de la dette locative ne pourra être payé sur les liquidités de l’héritage et recherche un arrangement entre les parties, proposant au créancies bailleur de laisser quelques biens du garage comme des véhicules.

Les échanges suivants montrent la proposition du bailleur d’abandonner toute demande en contrepartie de la remise des clés du local et du débarrassage à ses frais, en contrepartie de la cession d’un terrain à ses frais situés à [Localité 7] parcelle section A [Cadastre 1] avec le notaire chargé de la succession (courriel daté du 28 août 2024), la réponse de M. [Z] de partager les frais en deux, compte tenu de leur montant trop élevé de 2150 € (courriel du 16 septembre 2024), la possibilité d’accepter les conditions s’il était laissé un petit délai pour réunir la somme demandée pour la cession du terrain ce qui n’empêcherait pas de signer un protocole d’accord pour pouvoir dans un premier temps libérer le garage (courriel du 17 septembre 2024).

Les pourparlers se terminent par le refus de la proposition par le bailleur (courriel du 17 septembre 2024 « ma cliente n’accepte pas cette proposition. Je vais donc régulariser une assignation pour faire intervenir la procédure en cours »). Il n’est pas contesté que le 30 septembre après consultation d’un avocat pour M. [Z] et après échange avec celui de M. [L] aucun accord n’a été finalement trouvé. La restitution des clés a été opérée le 4 février 2025, 10 jours avant l’acte de renonciation à accepter la succession.

Il ressort de ces échanges que les parties ont consenti à la recherche active d’une transaction réciproque dont l’un des termes devait aboutir à la restitution des clés. En conséquence, l’absence de restitution ne pouvait revêtir un caractère abusif et fautif sur la période. M. [L] sera donc débouté de son action en responsabilité.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [Q] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute [L] [Q] de son action en responsabilité à l’encontre de [O] [G], [Z] [B] et [H],

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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