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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00947


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00947
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc0e84f14adac9d42f4f

Texte de la décision

14,940 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

S.A. 3F SUD c/ [Y] [X] [B], [A] [X] [F]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00947 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWF

- Exécutoire le :
à Me TORDO Valentine

- copies certifiées conforme le:
à Madame [Y] [X] [B]
à Monsieur [X] [F]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

S.A. 3F SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me TORDO Valentine, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [Y] [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA 3F SUD a, selon acte sous seing privé du 16 avril 2025, donné à bail d’habitation à Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un logement n°P493L-1143 et un parking n°P493P-0268 sis à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 873,42 euros pour le logement et de 46,47 euros pour le parking, outre une provision pour charges locatives de 149,23 euros soit un total mensuel de 1 069,12 euros.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et le délai de six semaines a été délivré à la requête de la SA 3F SUD à Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] selon acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 pour un arriéré locatif principal de 2274,53 euros arrêté au 03 septembre 2025 et le coût de l’acte pour 143,08 euros. Cet acte a été signifié à la [Localité 2] en date du 25 septembre 2025.

Par acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 16 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire liant les parties et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, la SA 3F SUD représentée indique que la dette des locataires actualisée s’élève à la somme de 5037,44 euros arrêtée au mois d’avril 2026 selon décompte actualisé édité le 13 mai 2026. Elle précise que depuis le mois d’août 2025, aucun paiement n’a été effectué par les locataires qui ont récemment versé un acompte partiel sur le montant total du loyer et qu’elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [F] [X] déclare avoir réglé une somme de 538,00 euros en mai 2026, avoir un enfant en charge inscrit au lycée, que sa femme qui a été malade a repris son travail, mais qu’il est disposé à régler sa dette.

Madame [B] [Y] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
La SA 3F SUD produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 24 septembre 2025, en date du 25 septembre 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 22 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article 9 en page 9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six mois d’un commandement resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date de l’action, sous l’égide de la loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 1989, le bail d’habitation ayant été signé postérieusement, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et le délai de six semaines a été délivré à la requête de la SA 3F SUD à Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] selon acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 pour un arriéré locatif principal de 2274,53 euros arrêté au 03 septembre 2025 et le coût de l’acte pour 143,08 euros. Cet acte a été signifié à la [Localité 2] en date du 25 septembre 2025.

Les causes du commandement que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 16 avril 2025 à effet au 05 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en vertu de la clause de solidarité contractuelle (article 13 du bail) à payer une indemnité mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 069,12 euros à compter du 06 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse, la SA 3F SUD produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 5 037,44 euros, le bail d’habitation du 16 avril 2025, le commandement de payer du 24 septembre 2025, divers relevés de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé arrêté au 30 avril 2026 à un arriéré locatif de 5 037,44 euros.
Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] seront donc condamnés solidairement en application de la clause de solidarité contractuelle (article 13 du bail d’habitation) à payer à la SA 3F SUD la somme provisionnelle de 5 037,44 euros au titre de l’arriéré locatif impayés (loyers, charges locatives et indemnités d’occupation) arrêté au 30 avril 2026 avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.

Sur l’octroi de délais de paiement aux locataires

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, les locataires ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière et familiale, ne s’expriment pas sur le montant des ressources qu’ils percevraient.
Ils n’ont pas, à la lecture du dernier décompte locatif, repris le paiement intégral de leur loyer à la date de l’audience du 18 mai 2026, les derniers versements remontant au 02 avril 2026 pour 600,00 euros et au 16 avril 2026 pour 500,00 euros.
Le tribunal observe de plus que les défendeurs sont locataires depuis le 16 avril 2025 et ont dès l’origine enregistré des impayés locatifs, outre que les divers virements effectués émanent de “[L]”, a priori d’un tiers.

Ainsi les locataires, Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X], ne démontrent pas avoir repris le paiement intégral de leur loyer à la date de l’audience, ni être en capacité financière d’honorer en même temps leurs engagements locatifs, ni de procéder à l’apurement de leur arriéré locatif s’élevant à la somme de 5 037,44 euros.

Enfin, la SA 3F SUD s’oppose à tout délai de paiement en faveur des défendeurs.

Au regard des développements sus énoncés, il ne sera pas accordé de délais de paiement à Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X].

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et seront condamnés in solidum à payer à la SA 3F SUD une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SA 3F SUD recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 16 avril 2025 à effet au 05 novembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané dans un délai de quinze jours et remise des clés au bailleur, l’expulsion de Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux occupés, un logement n°P493L-1143 et un parking n°P493P-0268 sis à [Localité 5][Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] solidairement à payer à la SA 3F SUD une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 069,12 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 06 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] solidairement à payer à la SA 3F SUD la somme provisionnelle de 5 037,44 euros à titre de provision sur les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Disons n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement de leur dette locative à Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X],

Condamnons Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] in solidum à payer à la SA 3F SUD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes de la SA 3F SUD,

Condamnons Madame [B] [Y] [X] et Monsieur [F] [X] solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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