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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00908


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00908
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc2784f14adac9d42fee

Texte de la décision

15,002 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

Organisme COTE D’ AZUR HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM c/ [W]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00908 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RET7

- Exécutoire le :
à Mme [M] [I]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [R] [W]

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’ AZUR HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée Mme [M] [I], Chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

L’OPH COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 07 juin 2016, donné à bail d’habitation à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [N], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné de type F2 n°0884 sis à [Localité 5], [Adresse 5], [Adresse 6], 3ème étage, Bâtiment 17 escalier 29, groupe 0044 moyennant un loyer mensuel indexé de 309,70 euros et une provision mensuelle sur charges de 124,91 euros, soit un total mensuel de 434,61 euros, actualisé à 509,52 euros par mois .

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [R] [W] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 621,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, pour une prestation de recouvrement A444-31 de 20,66 euros et le coût de l’acte pour 101,88 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 07 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner [W], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [I] [M], mandataire ayant pouvoir visé, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Il réduit toutefois le montant de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif dû à la somme actualisée de 998,12 euros arrêtée au 12 mai 2026, en expliquant que deux versements ont été réalisés le 05 mai 2026, que le loyer mensuel assorti de la provision pour charges du locataire s’élève à 513,03 euros par mois à ce jour.
Le demandeur précise ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [R] [W].

Monsieur [R] [W] expose percevoir le RSA, soit 560,00 euros par mois, avoir été en dépression et dans l’impossibilité de travailler. Il précise bénéficier de l’aide de son frère et avoir l’intention d’exercer une activité professionnelle.

Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CAF (service des impayés de logement) du commandement de payer du 05 juin 2025, en date du même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 06 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 07 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [R] [W] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 621,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, pour une prestation de recouvrement A444-31 de 20,66 euros et le coût de l’acte pour 101,88 euros.

Il est constant que le bail d’habitation en date du 07 juin 2016, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 18 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé, et éventuellement d’un surloyer  assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 509,52 euros à compter du 19 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers appartenant au locataire et présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 998,12 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé, non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [R] [W] reste devoir la somme de 998,12 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif (déduction des frais de poursuite, comprenant également les deux versements du 05 mai 2025).

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 998,12 euros, il convient de condamner Monsieur [R] [W] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’octroi de délais de paiement au locataire

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

Il résulte du relevé de compte actualisé au 05 mai 2026 que Monsieur [R] [W] a repris le paiement de son loyer intégral à la date de l’audience du 18 mai 2026 dès lors qu’il a effectué deux paiements par CB en date du 05 mai 2026, l’un de 463,03 euros et le second de 450,00 euros.
Le bailleur social ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au locataire.

Au regard du faible montant des revenus de Monsieur [R] [W] (560,00 euros par mois), compte tenu cependant de la dette locative réduite au jour de l’audience à 998,12 euros, ce dernier sera en capacité d’honorer son loyer et ses charges courantes et d’affecter une petite partie de ses revenus à l’apurement de son arriéré locatif, étant précisé que le locataire ayant repris le paiement intégral de son loyer à la date de l’audience devrait en principe percevra à nouveau le montant de son allocation logement soit 270,05 euros par mois .

Il lui sera donc accordé d’office au locataire des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [R] [W], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025 et sera condamné à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de L’OPH COTE D’AZUR HABITAT recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 07 juin 2016 à effet au 18 juillet 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [R] [W] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement conventionné de type F2 n°0884 sis à [Adresse 7] [Localité 6], [Adresse 8], groupe 0044 conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 509,52 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, mensuelle et éventuellement d’un surloyer à la date de la résiliation, à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 998,12 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus (comprenant également les deux versements du 05 mai 2025), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Accordons d’office à Monsieur [R] [W] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 998,12 euros selon 22 mensualités de 45,00 euros chacune, la dernière la 22 ème étant augmentée du solde de celle-ci (08,12 euros), soit 53,12 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Disons qu’à défaut du paiement par le débiteur d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités ainsi fixée l’intégralité de la dette locative deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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