TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/04295
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
[R] c/ [Z]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04295 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXOG
- Exécutoire le :
à Me AH-TOY Sylvia
- copie certifiée conforme le:
à Me NAGARA-VALMY Daniel
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [R]
Représenté par son mandataire le Cabinet RASORI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me AH-TOY Sylvia, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me NAGARA-VALMY Daniel, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [R] née [O] a, selon acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2006, donné à bail d’habitation à Mme [K] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 750,00 euros, actualisé à 968,32 euros.
Suite au décès de Mme [F] [R] née [O] survenu le 11 février 2011, M. [B] [R] est devenu propriétaire du bien.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Mme [K] [Z] par acte du commissaire de justice en date du 3 avril 2025 pour un arriéré locatif de 18 315,05 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025 et le coût de l’acte pour 203,60 euros.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 4 avril 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 août 2025, M. [B] [R] a fait assigner Mme [K] [Z], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et de la loi du 06 juillet 1989 de :
- constater la résiliation du bail à effet au 3 juin 2025,
- condamner Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 19 283,37 euros au titre des loyers et provisions pour charges imapyés au 30 juin 2025,
- condamner Mme [K] [Z] au paiement d‘une indemnité d‘occupation mensuelle de 968,32 euros et ce, à compter du présent jugement, jusqu‘au départ effectif de la locataire,
- ordonner l‘expulsion de Mme [K] [Z] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l‘instance en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15,
À l’audience du 18 mai 2026,
M. [B] [R] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, tout en indiquant s’opposer à la demande en délais pour quitter les lieux de la locataire.
Mme [K] [Z], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
- bénéficier d’un délai d’un pour quitter les lieux,
- écarter l’exécution provisoire de la décision,
- débouter M. [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Présidente pour assurer le respect du contradictoire soulève la question de la recevabilité.
Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 24 février 2026.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En effet, s’il démontre avoir notifié à la CCAPEX le commandement de payer du 3 avril 2025 le 4 avril 2025, cette obligation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité et son manquement n’est assortie d’aucune sanction, à l’inverse de la dénonciation de l’assignation à Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant la première audience laquelle obligation est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail du bailleur personne physique.
Or, M. [B] [R] ne démontre pas avoir dénoncé l’assignation du 30 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant la première audience du 2 mars 2026.
Son action en résiliation de bail est donc déclarée irrecevable.
Il n’y a lieu de statuer sur les demandes subséquentes en expulsion de la locataire et en paiement d’une indemnité d’occupation.
La demande en délais pour quitter les lieux de Mme [K] [Z] est donc devenue sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Au titre des loyers impayés
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Mme [K] [Z] resterait devoir la somme de 19 283,37 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois la demande de M. [B] [R] en paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 19 283,37 euros arrêté au mois de juin 2025 est sérieusement contestable dès lors que la juridiction relève, à la lecture du relevé de compte locatif actualisé produit aux débats que l’arriéré locatif a baissé et s’élève à la somme de 18 223,31 euros au 4 mars 2026.
La juridiction retiendra donc le décompte actualisé au 4 mars 2026 visant un arriéré locatif de 18 223,31 euros à l’examen de la demande en paiement provisionnel de M. [B] [R].
En l’espèce, Mme [K] [Z] démontre en produisant ses relevés de compte des mois d’avril et mai 2026 avoir effectué deux virements d’un montant de 977,99 euros au profit du bailleur les 5 avril et 2 mai 2026.
M. [B] [R] ne produit aucun décompte locatif actualisé au mois de mai 2026 comptabilisant ces règlements au crédit du compte de la locataire.
Il convient donc de déduire ces règlements réalisés aux mois d’avril et mai 2026 pour la somme totale de 1 955,98 euros.
Mme [K] [Z] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 16 267,33 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 16 267,33 euros, il convient de condamner Mme [K] [Z] à payer à M. [B] [R] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation impayés et arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des dommages et intérêts
M. [B] [R] sollicite une provision de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer M. [B] [R] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [K] [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 et sera condamnée à payer à M. [B] [R] une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de M. [B] [R] en résiliation du bail d’habitation à effet au 15 novembre 2006 pour impayés locatifs, irrecevable,
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes de M. [B] [R] en expulsion de la locataire et en paiement d’une indemnité d’occupation,
Déclarons la demande en délais pour quitter les lieux de Mme [K] [Z] sans objet,
Condamnons Mme [K] [Z] à payer à M. [B] [R] la somme de 16 267,33 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboutons M. [B] [R] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamnons Mme [K] [Z] à payer à M. [B] [R] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 3 avril 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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