TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00910
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
Organisme COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM c/ [P]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00910 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REUC
- Exécutoire le :
à Mme [N] [Z]
- copie certifiée conforme le:
àMonsieur [K] [P]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPAM COTE D’AZUR HABITAT (aux droits duquel est venu l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT) a, selon acte sous seing privé du 24 juin 2003, donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [P], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 283,35 euros et une provision mensuelle sur charges de 106,00 euros, soit un total mensuel de 389,35 euros, actualisé à 576,15 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [K] [P] par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 1296,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et le coût de l’acte pour 123,77 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, de :
- Constater que le commandement en date du 31 juillet 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 24 juin 2003 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [P], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- Le condamner à lui payer la somme de 3860,18 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 3 novembre 2025,
- Le condamner à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- Le condamner à lui payer la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des frais et dépens de l’instance,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 18 mai 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [Z] [N], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au 13 mai 2026 à la somme de 3730,47 euros à laquelle il fixe sa demande de condamnation provisionnelle.
Il explique que Monsieur [K] [P] a repris le paiement des loyers, le 5 mai 2026 et le 2 avril 2026, celui-ci s’élevant à la somme de 589,47 euros par mois. Il indique avoir perçu des sommes en sus de celui-ci, permettant de recouvrir une partie de l’arriéré locatif et ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au regard des éléments avancés par le locataire.
Monsieur [K] [P], demande expressément l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de 100,00 euros par mois en plus du loyer. Il explique avoir connu des problèmes d‘ordre financier, tenir un commerce alimentaire et percevoir à ce titre des revenus mensuels d‘environ 1100,00 euros à 1200,00 euros par mois. Il déclare vivre avec sa femme qui exerce une profession et perçoit à ce titre un revenu mensuel variant entre 1300 et 1572,00 euros. Il ajoute avoir en charge ses deux enfants âgés de 19 ans et 21 ans, dont l’un d‘eux travaille et perçoit un revenu mensuel de 1367,00 euros.
Il ressort du diagnostic social et financier que le total des revenus du ménage s’élève à 3913,00 euros et que les charges afférentes au logement s’élèvent à 1009,00 euros et 395,00 euros pour les autres charges mensuelles distinctes.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CAF (service des impayés de logement) le 29 juillet 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 31 juillet 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 novembre 2025 l’assignation en expulsion locative du 14 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 3 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [K] [P] par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 1296,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet et le coût de l’acte pour 123,77 euros.
Il est constant que le bail en date du 24 juin 2003, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 576,15 euros à compter du 12 septembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la somme de 3730,47 euros arrêté au mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3730,47 euros, il convient de condamner Monsieur [K] [P] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier réceptionné au greffe le 12 mai 2026 que Monsieur [K] [P] est commerçant, qu’il est marié et que son épouse est employée auprès de la mairie, qu’ils ont deux enfants majeurs dont l’un travaille et que le ménage perçoit des ressources mensuelles pour 3913,00 euros et s’acquitte de charges mensuelles pour 1404,00 euros.
En outre, la juridiction relève à l’étude du décompte locatif actualisé produit aux débats que le locataire a repris le règlement de son loyer au jour de l’audience et s’est acquitté de sommes en sus afin d’apurer son arriéré locatif.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [P] est en capacité d’apurer sa dette locative.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 24 juin 2003 à effet au 11 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [K] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [K] [P] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 576,15 euros égal à celui des derniers loyers indexés appelés assortis de la provision pour charges locatives, et éventuellement des surloyers, à la date de la résiliation, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [K] [P] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 3730,47 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Monsieur [K] [P] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 3730,47 euros selon 18 mensualités de 200,00 euros chacune, la dernière la 18ème étant augmentée du solde de celle-ci (130,47euros), soit 330,47 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
Condamnons Monsieur [K] [P] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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