TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00827
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
Société SCI XAINE c/ [A], [P]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00827 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDZG
- Exécutoire le :
à Me LANGE Thierry
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [W] [A]
à Me RICCIOTTI Giorgia
à CCAPEX
DEMANDERESSE:
SCI XAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me LANGE Thierry, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me CHATENET Gilles, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me RICCIOTTI Giorgia, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI XAINE a, selon acte sous seing privé du 1er novembre 2023 à effet au 02 novembre 2023, donné à bail d'habitation meublée à Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P], pour une durée d'un an, un logement sis à [Adresse 4], 3ème étage, moyennant un loyer mensuel de 950,00 euros et un forfait de charges de 100,00 euros par mois, soit un total mensuel de 1 050,00 euros.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation du local d'habitation a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] par acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 3 498,06 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l'acte pour 155,82 euros. Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 21 janvier 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes du 13 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SCI XAINE a fait assigner , en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de prononcer la résiliation du contrat de bail d'habitation meublée liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu l'audience du 20 avril 2026, à laquelle les parties se sont présentées représentées à l'exception de Monsieur [W] [A],
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 à 10 heures 30 afin de reconvoquer Monsieur [W] [A] à sa nouvelle adresse,
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCI XAINE, représentée par son conseil, déposées à l'audience du18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens,
À l'audience du 18 mai 2026, la SCI XAINE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions, qu'elle soutient expressément, sollicitant la résiliation du bail d'habitation meublée avec l'expulsion de la locataire et suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
Elle expose que la dette locative s'élève au 06 mai 2026 à la somme de 12 550,00 euros, que le loyer n'est plus réglé depuis juin 2024 et qu'elle s'oppose aux délais sollicités par la locataire. Elle précise que Monsieur a quitté les lieux que Madame ne conteste pas sa dette locative et souhaite libérer le logement à la mi-août 2026.
Madame [M] [P] représentée demande l'octroi de délais de paiement sur 36 mois. Elle indique s'engager à quitter les lieux le 15 août 2026, être mariée à Monsieur [W] [A] mais être séparée depuis juin 2024 avec un enfant à charge, précisant ne percevoir aucun revenu, ni de prestations de la CAF.
Monsieur [W] [A] présent expose avoir quitté le logement familial le 08 juin 2024, bénéficier d'un salaire d'environ 2 000,00 euros par mois et payer un loyer de 1 000,00 euros pour son hébergement dans un hôtel puis avoir son enfant en garde alternée.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 20 janvier 2025, en date du 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 10 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 13 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 20 avril 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 6 à l'article VII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d'un mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, soit sous l'empire à la loi du 27 juillet 2023, le bail d'habitation meublée ayant été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation du local d'habitation a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] par acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 3 498,06 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l'acte pour 155,82 euros. Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 21 janvier 2025.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 02 mars 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire, seule occupante ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement à payer à la SCI XAINE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1050,00 euros à compter du 03 mars 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de la SCI XAINE tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion de la locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi de la locataire. En effet, il résulte des débats et des déclarations concordantes des parties que l'époux de cette dernière a quitté le domicile familial le 08 juin 2024, Madame [M] [P] s'étant ainsi retrouvée en difficultés financières.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 12 550,00 euros le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [W] [A] et Madame [M] [P] restent devoir la somme de 12 550,00 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 12 550,00 euros, il convient de condamner Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] solidairement en application de la clause de solidarité contractuelle stipulée à l'article VI du bail meublé à payer à la SCI XAINE cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges forfaitaires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement aux locataires
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative sur 36 mois auxquels le bailleur s'oppose.
Il ressort de l'examen du relevé de compte locatif actualisé que les loyers ont définitivement cessé d'être payés au mois de janvier 2025 et des débats que Madame [M] [P] a un enfant à charge et ne perçoit aucun revenu, que Monsieur [W] [A] séparée de son épouse, travaille et bénéficie d'un salaire d'environ 2000,00 euros mais doit honorer un loyer de 1 000,00 euros, étant précisé qu'aucun élément n'est fourni par ce dernier quant à ses charges (loyer, autres charges).
Au vu des explications sus-énoncées, et dès lors que le paiement intégral du loyer n'a pas été repris par la locataire à la date de l'audience, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [A] et Madame [M] [P] qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés in solidum à payer à la SCI XAINE une somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SCI XAINE recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 1er novembre 2023 à effet au 02 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané dans le délai de quinze jours et de remise des clés à la bailleresse à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement sis à [Adresse 4], 3ème étage conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [M] [P] à payer à la SCI XAINE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1050,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 03 mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] solidairement à payer à la SCI XAINE la somme de 12 550,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges forfaitaires et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rejetons la demande de Madame [M] [P] en délais de paiement,
Rejetons le surplus des demandes de la SCI XAINE, dont celle en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion de la locataire,
Condamnons Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] in solidum à payer à la SCI XAINE la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [A] et à Madame [M] [P] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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