Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00911


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00911
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc6084f14adac9d43183

Texte de la décision

6,009 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

Organisme COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM c/ [U]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00911 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REUD

- Exécutoire le :
à Mme [X] [P]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [W] [U]

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L’OPHLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P], chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEUR:

Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

L'OPH COTE D'AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 19 juin 2015 donné à bail d’habitation à Madame [W] [U] un logement conventionné type 2 n°0483 sis à [Adresse 5] [Localité 5], [Adresse 6] moyennant paiement d’un loyer révisable de 288,35 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 77,83 euros par mois.

Par acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [W] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 18 mai 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 19 juin 2015 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si la défenderesse était restée locataire, outre la somme provisionnelle de 2 004,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 18 mai 2026, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT, représentée par Madame [P] [X], mandataire ayant pouvoir visé, a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [W] [U] en raison du solde de la dette locative en avril 2026 mais maintenir celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne ainsi déclarée.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [W] [U].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard de la locataire, Madame [W] [U].

Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 14 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 31 juillet 2025 et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [W] [U] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, soit en avril 2026, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 14 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 31 juillet 2025 et à verser au bailleur social une somme de 120,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Madame [W] [U],

Condamnons Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 14 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 31 juillet 2025,

Condamnons Madame [W] [U] à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT la somme de 120,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.