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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00962


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00962
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc7984f14adac9d43244

Texte de la décision

13,786 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

[M], [P] c/ [H]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00962 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REW4

- Exécutoire le :
à Me DONNANTUONI Nicolas

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [F] [H]
à CCAPEX

DEMANDEURS:

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me DONNANTUONI Nicolas, avocat au barreau de Nice

Madame [A] [E] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me DONNANTUONI Nicolas, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] ont, selon acte sous seing privé du 23 février 2021 à effet au 2 mars 2021 , donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [H] , pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type studio, lot n° 239 ainsi qu’une cave, lot n°99 sis à [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 585,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 675,00 euros, actualisé à 746,60 euros .
Un avenant au contrat de bail a été signé entre les parties le 26 février 2023 visant à ajouter Madame [Y] [V] comme co-titulaire du contrat de bail à compter du 1er mars 2023.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [F] [H] par acte du commissaire de justice en date du 2 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1481,60 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 36,35 euros et le coût de l’acte pour 126,63 euros.

Selon acte du commissaire de justice en date du 25 mars 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] ont fait assigner Monsieur [F] [H], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :

- Prononcer la résiliation du bail du 2 mars 2021 et de son avenant du 26 février 2023 liant les parties, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement d’avoir à payer les loyers du 2 avril 2025 à effet au 14 mai 2025,
- Condamner Monsieur [F] [H] au paiement par provision, de la somme de
1 481,60 euros visée au commandement de payer et celle de 10234,13 euros arrêtée au 17 mars 2026, à parfaire au jour de la libération effective des lieux et restitution des clés outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, soit 760,06 euros, provision sur charges incluse,
- Ordonner l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [F] [H] et celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique,
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-Condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément.

Monsieur [F] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 26 mars 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 2 avril 2025, en date du 3 avril 2025.

Leur action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 3 à l’article VII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [F] [H] par acte du commissaire de justice en date du 2 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1481,60 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 36,35 euros et le coût de l’acte pour 126,63 euros.

Il est constant que le bail d’habitation conclu pour trois ans en date du 23 février 2021 à effet au 2 mars 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 23 février 2021 et son avenant du 26 février 2023 à effet au 14 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la cave n°99 et de le condamner à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 746,60 euros à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion du locataire et lui appartenant sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel de 10 234,13 euros, le bail d’habitation du 23 février 2021, son avenant du 26 février 2023, le commandement de payer du 02 avril 2025 et un relevé de compte locatif joint à l’assignation arrêté au 17 mars 2026 non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [F] [H] reste devoir la somme de 10 234,13 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 10 234,13 euros, il convient de condamner Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dont les causes du commandement de payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [F] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 02 avril 2025 et sera condamné à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 23 février 2021 et son avenant du 26 février 2023 à effet au 14 mai 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané du locataire dans la quinzaine de la signification de la présente décision, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [F] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement de type studio, lot n° 239 ainsi qu’une cave, lot n°9 sis à [Adresse 2], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 746,60 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] la somme de 10 234,13 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dont les causes du commandement de payer, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamnons Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [A] [M] née [P] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 02 avril 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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