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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00931


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00931
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc9184f14adac9d432ec

Texte de la décision

14,533 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

S.C.I. IMEFA c/ [M]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00931 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REVM

- Exécutoire le :
à Me PINELLI Marylin

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [G] [M]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

S.C.I. IMEFA 149
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CERMOLACCE Arnaud, avocat au barreau de Paris, substitué par Me PINELLI Marylin, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI IMEFA a, selon acte sous seing privé à effet au 31 août 2023, donné à bail d'habitation à Monsieur [G] [M] et Madame [E] [W], pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'un parking n°81 et une cave n°10) sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 754,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 120,00 euros, soit un total mensuel de 874,00 euros, actualisé à 898,58 euros au mois de juin 2025.
Madame [E] [W] a donné congé par courrier receptionné le 10 janvier 2024.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [M] par acte du commissaire de justice en date du 22 avril 2025 pour un arriéré locatif de 4492,90 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'avril 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 160,92 euros et le coût de l'acte pour 24,90 euros.

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 26 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la SCI IMEFA a fait assigner Monsieur [G] [M], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi 6 juillet 1989, de :

- Prononcer l'acquisition, à la date du 23 juin 2025 de la clause résolutoire stipulée l'article IX du bail,
- Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] des lieux, à savoir, un appartement de 3 pièces, au 3ème étage, ainsi qu'une place de parking n°81 (lot n°2086) au niveau -2 du sous-sol et une cave n°10 (lot n°3010) dans un immeuble situé [Adresse 5], entrée 1, 3ème étage, appartement A35, à [Localité 5] sans délai, ainsi que tous occupants pour ou par lui etiam manu militari, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Le condamner à lui verser la somme totale de 5563,40 euros correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis,
- Le condamner à lui verser une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d'indemnité d'occupation, soit 898,58 euros, desdits locaux jusqu'à son départ effectif,
- Le condamner à lui payer une somme de 1000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au règlement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile y compris le coût du commandement,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 18 mai 2026, La SCI IMEFA représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément,

Monsieur [G] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 22 avril 2025, en date du 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 25 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 26 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 18 mai 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article IX une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [M] par acte du commissaire de justice en date du 22 avril 2025 pour un arriéré locatif de 4492,90 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'avril 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 160,92 euros et le coût de l'acte pour 24,90 euros.

Il est constant que le bail en date du 31 août 2023, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines d'un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 3 juin 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de la cave n°10 ou du parking n°81 et de le condamner à payer à la SCI IMEFA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 898,58 euros à compter du 4 juin 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne ‘expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

La demande de la SCI IMEFA tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l'assignation duquel il ressort que Monsieur [G] [M] resterait devoir la somme de 5563,40 euros arrêtée au mois d'octobre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif, de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au déit du compte du locataire pour :
- 147,77 euros le 13 août 2024 pour les frais de procédure sérieusement contestables en ce qu’ils relèvent des dépens,
- 149,51 euros et 5,95 euros le 1er juin 2025 enregistrés au décompte selon le libellé “IMEFA 149 c [R]” sérieusement contestables dès lors que le bailleur ne justifie pas du bien fondé de ces frais.
Soit la somme totale de 303,23 euros à déduire.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 5260,17 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5260,17 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [M] à payer à la SCI IMEFA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [G] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à la SCI IMEFA une somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de la SCI IMEFA recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation à effet au 31 août 2023 à effet au 3 juin 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement occupé sis [Adresse 4] et de la cave n°10 et du parking n°81 sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [G] [M] à payer à la SCI IMEFA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 898,58 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [G] [M] à payer à la SCI IMEFA la somme de 5260,17 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboutons la SCI IMEFA de sa demande en suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsion du locataire,

Condamnons Monsieur [G] [M] à payer à la SCI IMEFA la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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