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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00975


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00975
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc9584f14adac9d43307

Texte de la décision

10,695 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

[Z] c/ [N]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00975 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RE2C

- Exécutoire le :
à Me BROGINI [B]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [K] [N]

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BROGINI Benoit, avocat au barreau de Nice

S.C.I. [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Z] a, selon acte sous seing privé du 1er juin 2024, donné à bail d’habitation à M. [K] [N], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 6] [Localité 4], [Adresse 7], Studio n°104 moyennant un loyer mensuel indexé de 550,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 600,00 euros.
Par promesse de vente du 16 septembre 2025, M. [H] [Z] s‘est engagé à vendre son bien à la SARL MD CAPITAL, à laquelle s‘est substituée la SCI 13 BIS PLAISANCE désormais futur acquéreur.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, M. [H] [Z] et la SCI 13 BIS PLAISANCE ont fait assigner M. [K] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation du 1er juin 2024, d’ordonner son expulsion, de le condamner à payer à M. [H] [Z] une indemnité d’occupation de 600,00 euros par mois jusqu’à la libération des lieux et la vente du bien au profit de la SCI [Adresse 2] et cette même somme mensuelle à cette dernière jusqu’à la libération des lieux et à compter de la vente du bien, la somme provisionnelle de 6 659,27 euros, celle de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, à la Préfecture et la délivrance de l’assignation.

L’assignation comprenant une erreur quant à la date de l’audience étant le 18 mai 2026 à 9h15 et non le 26 mars 2026 à 15h00 comme indiqué sur l’acte, M. [H] [Z] a fait délivrer à M. [K] [N] un avenir d’audience par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 afin de lui remetre une copie de l’assignation régularisée quant à la date de l’audience, soit le 18 mai 2026 à 9h15. Cet acte lui a été régulièrement signifié par remise à l’étude du commissaire de justice.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

A l’audience du 18 mai 2026,

M. [H] [Z] représenté, déclare avoir convenu un protocole d’accord avec M. [K] [N], se désister de ses demandes principales, hormis celles au titre de l’arriéré locatif et du préjudice moral ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

La SCI 13 BIS PLAISANCE ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est fait représenter.

M. [K] [N] régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI 13 BIS PLAISANCE

En application de l’article 768 du code de procédure civile, la SCI 13 BIS PLAISANCE, demanderesse aux termes de l’assignation du 8 octobre 2025 qui n’est pas présente ni représentée à l’audience doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur le rejet des notes et pièces communiquées en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, aucune note ni pièce ne peut être communiquée après la clôture des débats, sauf avec autorisation judiciaire.

En l’espèce, Mme [W] [C] a adressé dans ce dossier plusieurs notes et pièces en délibéré en date du 23 juin 2026 relatives essentiellement à M. [K] [N] et ce sans autorisation judiciaire.

Elles seront dès lors d’office rejetées des débats.

Sur le désistement des demandes principales au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et du paiement d’une indemnité d’occupation

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [H] [Z] déclare se désister de ses demandes principales, excepté ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Le tribunal prend acte de ce désistement relatif à ses demandes en résiliation du bail, en expulsion de l’occupant et en paiement d’une indemnité d’occupation à son égard.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Au titre de l’arriéré locatif

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
M. [H] [Z] produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle le bail d’habitation, le commandement de payer du 30 juillet 2025 et un relevé de compte locatif duquel il ressort que M. [K] [N] resterait devoir la somme de 6 559,27 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais de commandement de payer comptabilisés au débit du compte du locataire pour 159,27 euros au mois de juillet 2025, sérieusement contestable dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative d’un montant de 6 400,00 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6 400,00 euros, il convient de condamner M. [K] [N] à payer à M. [H] [Z] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Au titre de dommages et intérêts

M. [H] [Z] sollicite une provision de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond. Il convient donc de renvoyer M. [H] [Z] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [N] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de sa dénonce à la CCAPEX le 1er août 2025 et de la signification de l’assignation et à verser à M. [H] [Z] une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l’engagement de l’instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [H] [Z] ne démontrant pas avoir notifié l’assignation à la Préfecture des Alpes-Maritimes, ces frais ne sauraient être compris dans les dépens de la procédure.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejetons d’office des débats les notes et pièces produites le 23 juin 2026 par Mme [W] [C] sans autorisation judiciaire,

Déclarons irrecevables les demandes de la SCI 13 BIS PLAISANCE,

Constatons le désistement d’instance de M. [H] [Z], quant à ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,

Condamnons M. [K] [N] à payer à M. [H] [Z] la somme de 6 400,00 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

Déboutons M. [H] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,

Condamnons M. [K] [N] à payer à M. [H] [Z] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [K] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de sa dénonce à la CCAPEX le 1er août 2025 et de la signification de l’assignation,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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