TJ 06088, 8 juill. 2026, RG 25/04631
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ [B]
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2026
N° RG 25/04631 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5DC
Grosse délivrée
à Me Christine CURCURU-BOLIER
Expédition délivrée
à Me Jean-philippe PAZZANO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Q] [X]
né le 05 Février 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W] [K] [B]
né le 07 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, délibéré prorogé au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [X] a, selon acte sous seing privé du 11 mars 2019, donné à bail d'habitation meublée à M. [D] [B], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 450,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros, soit un total mensuel de 550,00 euros, actualisé à 614,63 euros.
Un congé pour vente a été délivré par M. [Q] [X] au locataire, M. [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 à effet au 10 mars 2025.
Par acte commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M. [Q] [X] a fait assigner M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 22 janvier 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l'article 25-8 du 06 juillet 1989, de constater la validité du congé du 27 novembre 2024 et statuer sur ses conséquences.
Vu les renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 12 mai 2016 à 14 heures,
A l'audience du 12 mai 2026,
M. [Q] [X], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de :
- constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [D] [B] à compter du lendemain de la date d'effet du congé du 27 novembre 2024, soit à compter du 11 mars 2025,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la décision, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. [D] [B] au paiement de diverses sommes pour :
o 613,08 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 11 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
o 4 454,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026,
o 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
-débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
M. [D] [B], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de :
- débouter M. [Q] [X] de sa demande en constatation de l'occupation sans droit ni titre par l'effet du congé,
- lui octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
- condamner M. [Q] [X] au paiement de la somme qu'il appartiendra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 08 juillet 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire qu'en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Force est d'observer que si le locataire formule dans les motifs de ses conclusions une demande en délais de paiement, cette demande n'est pas réitérée dans son dispositif.
Dès lors, la juridiction, non valablement saisie d'une demande en délais de paiement, ne statuera pas sur cette prétention.
Sur le congé pour vente délivré par le bailleur et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Selon les dispositions de l'article 25-8 II de cette loi, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l'espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d'un an le 11 mars 2019 et a été successivement renouvelé pour expirer le 10 mars 2025.
Un congé pour vente d'un bien meublé a été délivré à la demande du bailleur à M. [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 à effet au 10 mars 2025, soit dans le délai de trois mois avant l'expiration du bail.
M. [D] [B] soutient bénéficier du statut protecteur d'adulte handicapé et que le motif du congé n'est pas prouvé par le bailleur.
Toutefois, il n'y a lieu d'ajouter là ou la loi ne précise pas et il sera fait observer au locataire que le " statut protecteur d'adulte handicapé " n'est pas prévu par la loi du 06 juillet 1989, laquelle prévoit en effet un statut de locataire protégé pour les locataires démontrant cumulativement avoir plus de 65 ans et avoir des ressources annuelles inférieures à un plafond de ressources en vigueur fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Or, le défendeur ne démontre pas remplir les conditions légales pour bénéficier du statut de locataire protégé.
En ce qui concerne le motif de vente du congé, M. [Q] [X] énonce souhaiter vendre le bien afin d'aider son fils à procéder à l'acquisition de sa résidence principale.
En l'espèce, en cas de contestation du motif du congé par le locataire, le juge peut vérifier la réalisé du motif du congé. Il appartient ainsi en ce cas au bailleur d'apporter des éléments à la juridiction afin de prouver la réalité du motif du congé.
Or, M. [Q] [X] ne procède que par affirmation et n'apporte aucun élément susceptible de démontrer sa volonté de vendre le logement litigieux.
Ainsi, la non-reconduction du bail meublé par l'effet du congé délivré par M. [Q] [X] n'est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
M. [Q] [X] sera donc débouté de sa demande en constat de l'occupation sans droit ni titre de M. [D] [B] par l'effet du congé du 27 novembre 2024.
Il sera également débouté de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [Q] [X] ayant été débouté de sa demande en expulsion, M. [D] [B] sera débouté de sa demande en délais pour quitter les lieux, devenue sans objet.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Q] [X] sollicite dans ses conclusions le paiement de la somme de 4 454,55 euros au titre de l'arriéré locatif. Il produit à l'audience un décompte actualisé au 1er mai 2026 en ce sens.
Le défendeur avance avoir réglé la quasi-totalité de la dette locative où le jour statue.
Toutefois, il ne démontre pas avoir réglé des sommes qui n'auraient pas été comptabilisés au crédit du décompte susvisé. En outre, il ne démontre pas que l'allocation logement versée entre les mains du bailleur n'a pas été comptabilisée à son crédit. En effet, si le locataire verse une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 8 décembre 2025, attestant du versement entre les mains du bailleur de l'allocation logement pour 301,00 euros aux mois de juin, juillet et août 2025, il ressort de la lecture du décompte actualisé au 1er mai 2026 que l'intégralité de ces allocations ont été comptabilisées à son crédit.
Ainsi, le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
M. [D] [B] sera par conséquent condamné à payer à M. [Q] [X] la somme de 4 454,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [Q] [X] une somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande en constat de l'occupation sans droit ni titre du logement de M. [D] [B] suite à la délivrance du congé du 27 novembre 2024;
DEBOUTE M. [Q] [X] de ses demandes en expulsion de M. [D] [B] et en condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à M. [Q] [X] la somme de 4 454,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à M. [Q] [X] la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M. [D] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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