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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00807


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00807
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcca384f14adac9d4335f

Texte de la décision

8,091 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00807 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REYE
du 16 Juillet 2026
M.I 25/00000084

affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
c/ Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SARL REVETEMENT ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY, S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY

Copie exécutoire délivrée à

Me Candice GUIGON BIGAZZI
Me Paul RENAUDOT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SARL REVETEMENT ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [K], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SC ROYAL VIEW, la SAS TK ELEVATOR FRANCE, la compagnie d’assurance LLODY’S INSURANCE, la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, la SARL PRESTIGE PROJECT et la SARL LAVAGNA BATIMENT.

La SMABTP et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY, n’ayant pas été appelées en cause, la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 4 et 5 mai 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY a maintenu sa demande.

La SMABTP et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY représentées par leur conseil, ont formés oralement les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 31 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SCCV ROYAL VIEW a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], qu’elle a confié à la société PRESTIGE PROJECT une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée avec souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL VIEW, a constaté l'apparition de désordres multiples, ayant donné lieu à l'établissement de plusieurs déclarations de sinistre portant notamment sur des infiltrations d'eau affectant les parties communes et notamment les ascenseurs des bâtiments A, B et C.

La compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY a pris des positions de non garantie.

Il est constant que cette expertise est en cours.

En outre, il ressort des pièces produites, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance de référé RG n°25/01203 en date du 16 janvier 2026, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES, la SAS REAL SOL, la SA SMABTP, la SAS TOITURES ETANCHEITE SERVICES, la SA MMA SA, la société METAL SYSTEMS SRL, la SA GENERALI IARD, la SARL ETABLISSEMENTS TORTO, la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société ARCHI TECTE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOTANICA JARDINS SERVICES, la SARL SAIL PAUL PISCINES, la SA AXA France IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société BERTULLI et la société QBE EUROPE.

La SA LLODY’S INSURANCE COMPANY démontre que la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY assurée auprès de la SMABTP s’est vue confier le lot peinture-ravalement et qu’elle est susceptible d'être concernée par les désordres dénoncés.

Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SMABTP et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY, l’ordonnance de référé RG n°24/01969 en date du 31 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [L] [K], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour ainsi que l’ordonnance de référé RG n°25/01203 du 16 janvier 2026 afin que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire.

Sur les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la SMABTP ;

DECLARONS commune et opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY, l’ordonnance de référé RG n°24/01969 en date du 31 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [L] [K], expert, ainsi que l’ordonnance de référé RG n°25/01203 en date du 16 janvier 2026 ;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY et la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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