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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00942


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00942
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fccaa84f14adac9d43395

Texte de la décision

6,582 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

Organisme COTE D AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 1] ET DES ALPES MARITIMES - L’OPHLM c/ [J], [J]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00942 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REV5

- Exécutoire le :
à Mme [M] [O]

- copies certifiées conforme le:
à Madame [Q] [J]
à Monsieur [Y] [J]

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 1] ET DES ALPES MARITIMES - L’OPHLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [O], Chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEURS:

Madame [Q] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

L'OPH COTE D'AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2012 donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] un logement conventionné type 3 n°0024 sis à [Localité 2], [Adresse 2] moyennant paiement d’un loyer révisable de 405,10 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 98,00 euros par mois.

Par acte du commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l'OPH COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 18 mai 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 07 septembre 2012 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, de les condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si les défendeurs étaient restés locataires, outre la somme provisionnelle de 785,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 outre la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont le coût de l’assignation 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 07 juillet 2025.

A l’audience, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT représentée par Madame [O] [M], mandataire ayant pouvoir visé, déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] en raison du solde de la dette locative mais maintenir celles au titre des dépens de l’instance et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [J] s’est présentée et a déclaré percevoir le RSA de couple pour 1 424,00 euros par mois et les APL pour 379,00 euros.

Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l'OPH COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J].

Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard des locataires, Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J].

Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 07 juillet 2025 et à lui verser la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, soit le 07 avril 2026, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 07 juillet 2025 et à verser au bailleur social une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J],

Condamnons Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 07 juillet 2025,

Condamnons Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] in solidumà payer à L’OPH COTE D'AZUR HABITAT,la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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