TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00902
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFVW
du 16 Juillet 2026
M.I 25/00000256
affaire : S.C.I. RIVIERA [I]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DOMMAGES-OUVRAGE de la SCI RIVIERA [I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry BAUDIN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. RIVIERA [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DOMMAGES-OUVRAGE de la SCI RIVIERA [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [V] [N], remplacé selon une ordonnance du 15 mai 2025 par Monsieur [R] [X] [P] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Monsieur [B] [D], Madame [H] [D], Monsieur [J] [U], Madame [C] [Q] épouse [U], Madame [W] [A], et Monsieur [Z] [Y], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ISOLETANCHEITE, de la SAS WILMOTTE & ASSOCIES, de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA CONTE D’AZUR, de la SARL NGE SERVICES, de la SAS PROMOTION GESTION REALISATION, de la SCI RIVIERA [I], et de la SAS LLOGIC.
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelée en cause, la SCI RIVIERA [I] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 mai 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Elle sollicite que les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026, à laquelle la SCI RIVIERA [I] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des réserves ont été émises à la réception de l’ensemble immobilier nommé CAP RIVIERA puis que des désordres ont été signalés postérieurement notamment des problèmes d’infiltrations, des défauts d’étanchéité, et les réseaux d’eaux pluviales, ce que la SCI RIVIERA [I] conteste en faisant valoir que les réserves ont toutes été levées et que les griefs portent sur des aspects esthétiques et des prestations supplémentaires non initialement prévues.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SCI RIVIERA [I] soutient que les parties adverses, et notamment le syndicat des copropriétaires tentent dans le cadre de l’expertise de lui imputer des réserves qui auraient été en réalité levées. Elle verse à ce titre un dire n°1 en date du 2 mars 2026 listant l’ensemble des réserves non levées sur la base d’une liste en date du 20 février 2023 et faisant état de la présence d’eau dans les parkings en novembre 2025 selon un constat de commissaire de justice.
Elle argue que par conséquent, elle dispose d’un intérêt à voir mettre dans la cause son assureur dommages ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD et verse en ce sens le contrat conclu avec cette dernière en date du 28 juin 2018.
Dès lors, elle a intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, l'ordonnance de référé RG n° 24/01615 en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [V] [N], remplacé par Monsieur [R] [X] [P], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI RIVIERA [I] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE de la SCI RIVIERA [I], l'ordonnance de référé RG n°24/01615 en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [V] [N], remplacé selon ordonnance du 15 mai 2025 par Monsieur [R] [X] [P], expert judiciaire ;
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SCI RIVIERA [I] communiquera sans délai à son assureur la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE de la SCI RIVIERA [I] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS à la charge de la SCI RIVIERA [I] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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