Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00920


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fccbf84f14adac9d43435

Texte de la décision

12,675 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

[N], S.C.I. 13 BIS PLAISANCE c/ [Y]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBWR-W-B7J-[Localité 2]

- Exécutoire le :
à Me [F] [C]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [V] [I] [I]

DEMANDEURS:

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BROGINI Benoit, avocat au barreau de Nice

S.C.I. [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [I] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a, selon acte sous seing privé du 29 juillet 2022 à effet au 1er août 2022, donné à bail d'habitation à Monsieur [V] [I] [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros.
Par promesse de vente du 16 septembre 2025, M. [G] [N] s‘est engagé à vendre son bien à la SARL MD CAPITAL, à laquelle s‘est substituée à la SCI 13 BIS PLAISANCE désormais futur acquéreur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [V] [I] [I] par acte du commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 2100,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’août 2025 et le coût de l'acte pour 136,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Monsieur [G] [N] et la SCI 13 BIS PLAISANCE ont fait assigner Monsieur [V] [I] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1101 et suivants et 1230 et suivants du code civil de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 13 novembre 2025,
- ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [I] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ainsi que le au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par le demandeur,
- condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme provisionnelle de 3 379,00 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de l'assignation,
- condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 650,00 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges indexés, jusqu’à la libération des lieux et également jusqu'à la vente du bien à la SCI 13 BIS PLAISANCE celle-ci devenant alors unique créancière de l'indemnité d'occupation à compter de l'acte authentique de vente,
- condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à la SCI 13 BIS PLAISANCE la somme de 650,00 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges indexés, jusqu’à la libération des lieux à compter de la vente du bien à la SCI 13 BIS PLAISANCE celle-ci devenant alors unique créancière de l'indemnité d'occupation à compter de l'acte authentique de vente,
- débouter Monsieur [V] [I] [I] de toute demande de délai ou de suspension d'exécution provisoire,
- autoriser la conservation du dépôt de garantie par Monsieur [G] [N] et la SCI 13 [Adresse 7] PLAISANCE,
- condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré, de la notification à la CCAPEX et de la dénonce à la Préfecture et de la délivrance de l'assignation,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [G] [N] représenté maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément.
La SCI 13 BIS PLAISANCE, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle.
Monsieur [V] [I] [I] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
La Présidente a soulèvé la question de la recevabilité pour assurer le respect du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI 13 BIS PLAISANCE
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la SCI 13 BIS PLAISANCE demanderesse aux termes de l’assignation du 3 octobre 2025 qui ne s’est pas présentée ni représentée à l’audience doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l'accomplissement des formalités exigées à peine d'irrecevabilité par l'article 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En effet, si la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 12 septembre 2025 en date du 15 septembre 2025 a été produite, cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs pour les personnes physiques, à l’inverse de la dénonce à la Préfecture de l’assignation six semaines au moins avant l’audience.
Or, il n’est pas démontré que l'assignation du 18 novembre 2025 ait été dénoncée la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant l'audience du 18 mai 2026.
L’action en résiliation de bail de Monsieur [G] [N] et la SCI 13 BIS PLAISANCE est donc déclarée irrecevable.
Sa demande en expulsion du locataire, celle aux fins de le voir condamné au paiement indemnité d'occupation et ses demandes accessoires dont celle en conservation du dépôt de garantie seront donc par la suite rejetées.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Au titre des loyers impayés
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Monsieur [G] [N] produit au soutien de sa demande en paiement le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [V] [I] [I] reste devoir la somme de 3379,00 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif,
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3379,00 euros, il convient de condamner Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Au titre des dommages et intérêts
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [G] [N] sollicite une provision de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d'apprécier la nature et le montant du ou des préjudices invoqués par le bailleur lesqueles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Monsieur [G] [N] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [I] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX et celui de l'assignation et sera condamné à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons les demandes de la SCI 13 BIS PLAISANCE irrecevables,
Déclarons l'action de Monsieur [G] [N] en résiliation du bail d'habitation du 29 juillet 2022 pour impayés locatifs irrecevable,
Rejetons la demande de Monsieur [G] [N] en expulsion de Monsieur [V] [I] [I],
Rejetons la demande de Monsieur [G] [N] aux fins de voir condamné Monsieur [V] [I] [I] au paiement d’une indemnité d'occupation,
Condamnons Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3379,00 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rejetons toute autre demande de Monsieur [G] [N], dont celle au titre de la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons Monsieur [V] [I] [I] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [I] [I] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.