TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00902
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
[N] c/ [G]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RETV
- Exécutoire le :
à Me GAGNE Béatrice
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [B] [G]
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [N]
C/O Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] a, selon acte sous seing privé du 15 novembre 2021 à effet au 19 novembre 2021, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [B] [G], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 459,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 64,00 euros, soit un total mensuel de euros, actualisé à 523,00 euros 583,76 euros au mois de 31 mars 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [B] [G] par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2025 pour un arriéré locatif de 1710,05 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025 et le coût de l’acte pour 130,22 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 10 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [B] [G], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles R321-2 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 834 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties et reproduite dans le commandement de payer du 17 février 2025,
- Constater la résiliation du bail liant les parties,
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les lieux avec au besoin le concours de la force publique et un serrurier si besoin est,
- Le condamner à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] [N] à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce, à compter de la résiliation jusqu’à la remise des clefs, et la libération effective des lieux loués,
-Condamner le locataire à lui verser la somme prévisionnelle de 1480.13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 octobre 2025 assortie des intérêts légaux,
- Le condamner à lui payer une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer les loyers et charges en date du 17 février 2025 et les intérêts de droit à compter de chaque terme du loyer,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [T] [N] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément,
Monsieur [B] [G] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 8 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 10 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 17 février 2025, en date du 18 février 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [B] [G] par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2025 pour un arriéré locatif de 1710,05 euros selon décompte locatif arrêté au 1er février 2025 et le coût de l’acte pour 130,22 euros.
Il est constant que le bail meublé en date du 15 novembre 2021 à effet au 19 novembre 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
La juridiction relève, à l’étude du décompte locatif produit aux débats en pièce 3 que le commandement de payer a été notifié pour une somme eronnée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au jour de la notification de cet acte.
En effet, il ressort de ce décompte, que le montant de l’arriéré locatif au jour de la délivrance du commandement s’élevait à la somme de 710,05 euros.
En l’espèce, il est constant qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée au titre des loyers et supérieure au montant de celle réellement due demeure valable jusqu’à due concurence des sommes exigibles.
Il en résulte que le commandement de payer du 17 févrrier 2025 demeure valable à hauteur de 710,05 euros.
Cependant, à la lecture du décompte locatif, Monsieur [B] [G] a réglé l’arriéré locatif d’un montant de 710,05 euros existant au jour de la délivrance du commandement dans le délai de six semaines pour ce faire en s’acquittant de la somme de 900,00 euros le 21 mars 2025.
Monsieur [B] [G] ayant soldé les causes du commandement de payer dans le délai légal, il a été fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera débouté de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutient de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [B] [G] resterait devoir la somme de 1 480,13 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois, la demande du bailleur en paiement provisonnel de la somme de 1 480,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025 est sérieusement contestable dès lors qu’il ressort du relevé de compte locatif actualisé arrêté au mois d’avril 2026 inclus produit aux débats par le bailleur que l’arriéré locatif a baissé et s’élève désormais à la somme de 944,55 euros.
La juridiction retiendra donc le décompte actualisé à la baisse produit aux débats visant un arriéré locatif de 944,55 euros arrêté au mois de mai 2026.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 944,55 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 944,55 euros, il convient de condamner Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [T] [N] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [T] [N] recevable,
Déboutons Monsieur [T] [N] de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamnons Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 944,55 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon le décompte actualisé arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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