TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00252 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RQT
N° de minute :
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
c/
Société M 93 (ENSEIGNE « BEST HOME »)
DEMANDERESSE
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSE
Société M 93 (ENSEIGNE « BEST HOME »)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, la société [Adresse 3] a consenti un bail dérogatoire à la société M 93, exerçant sous l’enseigne « BEST HOME », sur un local commercial portant le n° 508D situé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de six mois à compter du 14 novembre 2024.
Par avenant n°1 au bail du 19 mars 2025, les parties ont convenu de prolonger la durée du bail pour une durée totale d’un an, un mois et vingt et un jours.
Arguant que la société M 93 aurait cessé de s’acquitter de ses loyers, la société [Adresse 3] a, par acte du 22 janvier 2026, assigné la société M 93 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir :
- condamner la société M 93 au règlement de la somme provisionnelle de 67.485,49 €, sauf à parfaire au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 juin 2025, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner par provision la société M 93 au règlement d’une indemnité forfaitaire de 1500 € par jour de retard, contractuellement due du fait du maintien dans les lieux sans droit ni titre par le preneur depuis le 5 janvier 2026, au sein du local n°508D jusqu’à la date de libération des locaux,
- se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
- juger que la somme totale de 67.485,49 €, à parfaire, due par la société M 93, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner par provision la société M 93, à titre d’indemnité forfaitaire, au règlement de la somme de 10.267,69 € correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues, à parfaire,
- condamner par provision la société M 93 au règlement de la somme de 19.000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers de base,
- condamner la société M 93 au paiement de la somme de 15000 €, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société [Adresse 3] a demandé à la juridiction des référés de :
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la société M 93 depuis l’arrivée du terme du bail dérogatoire à la date du 05 janvier 2026 à minuit avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner en conséquence l’expulsion de la société M 93 ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- condamner la société M 93 au règlement de la somme provisionnelle de 102.676,97 €, sauf à parfaire au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 juin 2025, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider ladite astreinte
- juger que la somme totale de 102.676,97 €, à parfaire, due par la société M 93, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner par provision la société M 93 au règlement de la somme de 6748,54 €, à parfaire, correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues, à titre d’indemnité contractuelle,
- condamner par provision la société M 93 au règlement de la somme de 19.000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers de base,
- condamner la société M 93 au paiement de la somme de 15000 €, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l'audience du 09 juin 2026, la société [Adresse 3] a confirmé l’intégralité de ses demandes telles qu’elles ont été énoncées dans ses dernières conclusions écrites. Elle indique être opposée à l'octroi de délais de paiement.
En défense, la société M 93 qui déclare ne pas contester la créance de la demanderesse au titre de l’arriéré locatif, demande l’instauration d’une médiation judiciaire et subsidiairement des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une médiation sollicitées par la défenderesse
Il convient de rappeler que la décision ordonnant une médiation est une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le recours à ce mode de règlement amiable demeure à la discrétion du juge.
En l’occurrence, il ressort des explications de la société M 93 que celle-ci ne paraît pas contester sa dette vis-à-vis de la société demanderesse au titre des loyers commerciaux dus, tant en son principe que dans son quantum, faisant valoir seulement l’existence de difficultés qui ne lui permettent pas de s’acquitter de celle-ci. Il en résulte dès lors que la mise en œuvre d’une médiation judiciaire n’apparaît pas appropriée en la circonstance, dans la mesure où elle aurait pour seul objet de discussion l’octroi de délais de paiement en faveur du débiteur.
Il convient donc de rejeter la demande de la société M 93 formée à ce titre.
Sur le terme du bail et la mesure d’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, aux termes de l’article 2 des conditions générales du contrat de bail :
« Le Preneur prend l’engagement irrévocable de libérer le local, à l’expiration du bail dérogatoire, en renonçant à toute demande de délai de grâce(...).
Dans tous les cas, le Bailleur conservera le droit de poursuivre l’expulsion du Preneur ou tous occupants de son chef, pour parvenir à la reprise du local, tous frais devant être engagés par le Bailleur pour faire respecter ses droits étant à la charge exclusive du Preneur qui s’y engage. »
Suivant l’avenant n°1 en date du 19 mars 2025, les parties avaient convenu que le bail prendrait fin le 05 janvier 2026.
Or, au regard du constat établi le 06 mars 2026 par commissaire de justice, il a été relevé que le commerce sous l’enseigne « BEST HOME » était toujours exploité.
Par ailleurs, la société demanderesse justifie d’avoir notifié au preneur le 19 mars 2026 une somation de quitter les lieux loués.
Dès lors, il est indéniable que la société M 93 est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 06 janvier 2026, et dont le maintien au-delà de cette date constitue pour la société [Adresse 3] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société M 93 causant un préjudice à la société [Adresse 3], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de provision au titre des loyers commerciaux
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, la société SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a consenti à la société M 93 un bail dérogatoire concernant un local portant le numéro 508D, situé au centre commercial « [Adresse 6] [Adresse 7] » sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer de base mensuel de 9500 € HT/HC.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante produit un décompte, selon lequel le preneur resterait redevable de la somme de 102.676,97 € à la date du 18 février 2026.
Cependant, cette créance comptabilise une pénalité de 1140 € au titre du loyer impayé du 3 ème trimestre 2025 qu’il conviendra d’écarter.
Dès lors, la portion non sérieusement contestable de la créance s’élevant à la somme de 101.536,97 €, la société M 93 sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 18 février 2026 – échéance du mois de février 2026 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la réception de la mise en demeure du 20 octobre 2025, à hauteur de la somme de 66.345,49 €, et à compter du 13 mai 2026, date de la signification des dernières conclusions écrites de la demanderesse, pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des articles L313-2 et D313-1-A du code monétaire et financier.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation en paiement d’une quelconque astreinte, étant considéré que le titre exécutoire portant condamnation de paiement d’une somme d’argent se suffit à lui-même pour s’assurer du recouvrement de ce montant.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle
L’article 13.2.1 du Titre II du contrat de bail prévoit effectivement que le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre forfaitaire.
Néanmoins, une telle clause s’analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge du fond.
Or la bailleresse ne justifiant d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues au titre des loyers et charges impayées soient majorées de 10 %, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur la majoration des intérêts
La majoration des intérêts prévus à l’article 12 du titre II s’analyse également en une clause pénale, dont il convient de tirer les mêmes conséquences que précédemment, de sorte qu’il n’y aura pas lieu non plus à référé sur cette demande.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, l’article 2 des conditions générales du contrat de bail stipule effectivement le paiement d’une somme forfaitaire et définitive de 1500 € par jour de retard, en cas de maintien dans les lieux de la part du preneur, au-delà du terme du bail.
Cependant, ainsi que d’ailleurs elle le précise elle-même, cette clause s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées précédemment.
Dès lors, la société M 93 sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 9561,29 € HT/HC) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Il est manifeste que le préjudice invoqué à ce titre par la demanderesse résulte directement du défaut de paiement de sa créance au titre des loyers et charges dus par la société M 93.
A cet égard, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d'intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l'occurrence, cette preuve n'est nullement rapportée par la société [Adresse 3], et ce d’autant qu’elle ne produit aucun élément objectif et concret sur des difficultés éventuelles de trésorerie qu’elle serait amenée à rencontrer pour s’acquitter de ses propres charges ou régler ses divers créanciers, du fait qu’elle ne percevrait plus les loyers de la défenderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu non plus à référé sur cette demande en paiement de provision.
Sur les délais de paiement sollicités par la société M 93
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société M 93 ne produit aucun élément sur sa situation financière, permettant à la présente juridiction d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais de paiement.
Mais surtout, il existe un doute sérieux à ce qu’elle puisse se libérer de sa dette, tout en poursuivant le paiement du loyer courant, même en lui accordant les délais maximums prévus par le texte susvisé, alors que l’arriéré n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance de l’assignation et qu’aucun versement n’a été effectué au cours de cette instance.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société M 93, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS qu’en vertu des dispositions contractuelles du contrat de bail, la société M 93 est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 06 janvier 2026 ;
CONDAMNONS dès lors la société M 93 à quitter les lieux loués correspondant au local n°508D au centre commercial WESTFIELD sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société M 93 d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 9561,29 € HT/HC), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société M 93 à payer à la société [Adresse 3] la somme de 101.536,97 € à titre de provision, au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 octobre 2025, à hauteur de la somme de 66.345,49 €, et à compter du 13 mai 2026 pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la société M 93 à payer à la société [Adresse 3], à titre de provision, à compter du 1er mars 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement à titre de provision de la société SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société M 93 ;
CONDAMNONS la société M 93 à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société M 93 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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