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TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00547


Vérifier : TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd1284f14adac9d43681

Texte de la décision

12,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R3X

N° de minute :

SCI [Adresse 1]

c/

Société ORIENTALYA

DEMANDERESSE

SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235

DEFENDERESSE

Société ORIENTALYA
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société ORIENTALYA en cours de formation un contrat de location portant sur un local à usage d’emplacement de stationnement et de stockage situé au 1er sous-sol gauche d’un immeuble sis [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2026, le conseil de la SCI [Adresse 1] a notifié au preneur, tant sur l’adresse de son siège social que sur celle du domicile de son représentant légal, une mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6800 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société ORIENTALYA n’aurait pas régularisé les causes de cette mise en demeure dans le délai imparti, la SCI [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, assigné la société ORIENTALYA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consenti à la société ORIENTALYA concernant le bien loué situé [Adresse 4],
- Ordonner l’expulsion de la société ORIENTALYA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ORIENTALYS jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer en cours, charges et taxes en sus,
- Condamner la société ORIENTALYA au paiement de la somme provisionnelle de 9520 euros correspondant aux loyers et accessoires dus pour la période du 1er décembre 2025 au 30 janvier 2026, arrêtés au mois de janvier 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 6800 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- Condamner la société ORIENTALYA à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ORIENTALYA aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 09 juin 2026, la SCI [Adresse 5] COUR a confirmé l’intégralité de ses demandes.

En défense, assignée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, la société ORIENTALYA n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit ainsi rédigée :

« En cas de non respect par l’abonné de l’une quelconque des obligations du présent contrat (notamment en cas d’incident de paiement répété), et dix jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, l’exploitant pourra résilier le présent contrat. Dans ce cas, il signifiera la résiliation à l’abonné par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d’effet de la résiliation prendra effet à la date de la première présentation de la lettre recommandée à l’abonné. »

Il est constant que la SCI [Adresse 1] a notifié à la société ORIENTALYA une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6800 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires arrêtés au 30 septembre 2025, suivant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2026. Cette lettre de mise en demeure reproduit la clause de résiliation de plein droit.

Au vu de l’accusé de réception produit aux débats, il apparaît que le courrier a été distribué le 16 janvier 2026.

La société ORIENTALYA n’ayant pas, dans le délai de dix jours à compter de la remise de ce courrier, réglé les causes de la mise en demeure, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 janvier 2026, en application des dispositions du contrat de location.

Dès lors, la société ORIENTALYA est devenue occupante sans droit ni titre du bien loué depuis le 26 janvier 2026, ce qui constitue pour la SCI [Adresse 1] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

Le maintien dans les lieux de la société ORIENTALYA causant un préjudice à la SCI [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit la somme de 680 euros, augmenté des charges et taxes.

Sur la demande d'astreinte

L'expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 1] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9520 euros à la date du 1er janvier 2026.

Cette créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, la société ORIENTALYA sera condamnée au paiement de la somme de 9520,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers dû à la date du 1er janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2026, date de la remise de la lettre de mis en demeure, sur la somme de 6800 euros et à compter du 24 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ORIENTALYA dont distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société ORIENTALYA à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 janvier 2026;

CONDAMNONS la société ORIENTALYA à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société ORIENTALYA d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours (soit la somme de 680 €), augmenté des taxes et charges;

CONDAMNONS la société ORIENTALYA à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 9520,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026 sur la somme de 6800 euros et à compter du 24 février 2026 pour le surplus ;

CONDAMNONS la société ORIENTALYA à payer à la SCI [Adresse 6] DE LA [Adresse 7], à titre de provision, à compter du 1er janvier 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

REJETONS le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] ;

CONDAMNONS la société ORIENTALYA aux dépens dont distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ORIENTALYA à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 3], le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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