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TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00779


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00779
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd1984f14adac9d436ac

Texte de la décision

14,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00779 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R2E

N° de minute :

[T] [R]

c/

Société ABEILLE IARD & SANTÉ,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

Société ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 juin 2023, Monsieur [T] [R], circulant en scooter à [Localité 4], a été percuté par un véhicule conduit par Madame [N] [W], assuré par la société AVIVA devenue la société ABEILLE IARD & SANTE.

Il en est résulté des blessures pour Monsieur [T] [R] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1].

Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, commettant à cet effet le docteur [S] [I]. En outre, il a alloué à Monsieur [R] une provision de 15.000 euros.

Le Docteur [I] a rendu un premier rapport le 1er juillet 2025.

Considérant que sa situation médicale et économique se serait aggravée en lien avec cet accident, Monsieur [T] [R] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 27 février et 02 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir :

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une provision complémentaire de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,

- dire et juger que la provision qui sera allouée portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne,

- réserver les dépens,

Lors de l’audience du 09 juin 2026, Monsieur [T] [R] qui n’a pas transmis de nouvelles conclusions écrites, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Au visa de conclusions écrites signifiées le 19 mai 2026 par RPVA, la société ABEILLE IARD ET SANTE a demandé à la juridiction des référés que Monsieur [R] soit débouté de sa demande de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.

Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Il ressort des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit être indemnisée de l’intégralité de ses dommages, sans qu’il puisse lui être opposée la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.

En l’espèce, au soutien de sa demande de provision complémentaire, Monsieur [T] [R] fait valoir que l’accident continue de produire pour lui des conséquences particulièrement lourdes sur les plans physique, psychique et professionnel et que d’autre part, l’accident a remis en cause un projet entrepreneurial consistant à prendre la gérance d’une brasserie. En outre, il indique que cet accident lui a occasionné de nombreuses dépenses de santé, malgré la prise en charge de sa caisse d’assurance maladie.

De son côté la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, ne conteste pas le principe de l’indemnisation du préjudice corporel du demandeur, tout en considérant néanmoins que celle-ci devrait être limitée, du fait que la victime a contribué à la survenance de son dommage.

Il est constant que du fait de cet accident, Monsieur [R] a perçu plusieurs provisions pour un montant cumulé de 25.484,26 euros.

En premier lieu, au moment de son accident, Monsieur [R] était âgé de 37 ans. Il se trouvait au chômage depuis trois mois.

Suite à cet accident, il a présenté de multiples fractures du pied droit, ayant nécessité deux interventions chirurgicales les 30 juin et 29 août 2023.

Au regard des feuilles de soins et d’arrêt de travail qu’il verse aux débats, il justifie avoir été arrêté de manière continue jusqu’au 08 janvier 2025.

Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] que ces blessures ont un lien direct avec l’accident de la circulation subi par le demandeur, ce qui n’est pas contesté par la société ABEILLE IARD ET SANTE.

Selon ce même rapport, l’état de santé de Monsieur [R] n’est pas encore consolidé, indiquant que celui-ci devait être revu dans un délai de 18 mois.

A la lecture des conclusions du Docteur [I], lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestations de la part des parties, le préjudice corporel de Monsieur [R] a été provisoirement évalué comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire :

- 100 % le 09 juin 2023,
- 75 % du 10 au 29 juin 2023,
- 100 % le 30 juin 2023,
- 75 % du 1er juillet 2023 au 28 août 2023,
- 100 % le 29 août 2023,
- 50 % du 30 août au 10 novembre 2023,
- 25 % du 11 novembre 2023 au 1er juillet 2025 (date du rapport d’expertise)

Déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 10 %

Souffrances endurées : non inférieures à 4/7

Dommage esthétique temporaire :

- 3,5/7 du 09 juin au 10 septembre 2023,
- 3/7 du 11 septembre au 10 novembre 2023,
- 2,5/7 depuis le 11 novembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2025 (date du rapport d’expertise)

Tierce personne :

- 3 h par jour du 09 juin au 29 juin 2023,
- 3 h par jour du 1er juillet au 28 août 2023,
- 2 h par jour du 30 août au 10 novembre 2023,
- 5 heures par semaine à partir du 11 novembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2025 (date du rapport d’expertise),

A cet égard, le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision qu’il alloue et il n’apparaît pas dénué de toute pertinence qu’il applique, pour déterminer ce montant, une méthodologie comparable à celle du juge du fond lorsqu’il liquide un préjudice, en le faisant du reste avec mesure pour éviter un risque de trop perçu.

Sur la base de ce rapport et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, il peut être retenu :

1/ au titre du déficit fonctionnel temporaire :

- DFT le 09 juin 2023 : 25 €
- DFTP 75 % du 10 au 29 juin 2023 : 25 € x 20j x 0,75 = 375 €
- DFT le 30 juin 2023 : 25 €
- DFT 75 % du 1er juillet 2023 au 28 août 2023 : 25 € x 59j x 0,75 = 1106,25 €
- DFT le 29 août 2023 : 25 €
- DFTP 50 % du 30 août 2023 au 10 novembre 2023 : 25 € x 73j x 0,50 = 912,50 €
- DFTP 25 % du 11 novembre 2023 au 1er juillet 2025 : 25 € x 600j x 0,25 = 3750 €

soit un total de 6218,75 €

2/ au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 : 8000 €

3/ au titre du DFP : en tenant compte d’une consolidation susceptible d’intervenir le 1er janvier 2027 et de son âge qui sera alors de 41 ans : 1800 points x 10 = 18.000,00 €

4/au titre de la tierce personne :

- 3 h par jour du 09 juin au 29 juin 2023 : 21j x 3h x 16 € = 1008 €
- 3 h par jour du 1er juillet au 28 août 2023 : 59j x 3h x 16 € = 2832 €
- 2 h par jour du 30 août au 10 novembre 2023 : 73j x 2h x 16 € = 2336 €
- 5 heures par semaine à partir du 11 novembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2025 : 85s x 5h x 16 € = 6800 €

Soit un total de 12.976 €

Le montant cumulé sur ces postes seuls pourrait donner lieu pour leur réparation à une indemnisation non sérieusement contestable à hauteur de 45.000 euros environ, sachant que le préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert judiciaire n’a pas été comptabilisé, lequel présente pourtant un caractère certain.

Il en résulte que la somme de 20.000 euros sollicitée à titre de provision apparaît dès lors justifiée, sans qu’il soit utile d’examiner la question de l’existence d’un préjudice professionnel suite à l’abandon contraint par le demandeur de son projet entrepreneurial relatif à la location-gérance d’une brasserie.

En second lieu, s’agissant de la limitation de l’indemnisation de Monsieur [R], l’article 4 de la loin°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit effectivement que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.

Cependant, c’est à celui qui invoque l’existence d’une telle faute, et notamment l’assureur du véhicule impliqué, d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence, la société ABEILLE IARD ET SANTE expose que Madame [W] circulait sur la rue de [Adresse 4] et avait actionné son clignotant gauche en vu d’emprunter la rue de [Adresse 5] et qu’elle s’est fait alors percuter par le scooter de Monsieur [R] qui avait procédé au dépassement du véhicule par la gauche. Elle ajoute qu’en procédant à un dépassement au niveau d’une intersection de la route, Monsieur [R] avait commis un manquement aux dispositions du code de la route.

De son côté, ce dernier précise qu’au niveau de l’intersection entre les rues de [Adresse 4] et de [Adresse 5], le véhicule de Madame [W] a subitement tourner à gauche pour récupérer la rue de [Adresse 5], sans mettre son clignotant et sans regarder son rétroviseur.

Ce faisant, les dispositions du code de la route ne contiennent aucune disposition prévoyant l’interdiction de procéder à un dépassement au niveau d’une interdiction.

Selon l’article R414-6 dudit code, le dépassement s’effectue par la gauche, et exceptionnellement, il se fait par la droite si le conducteur du véhicule qui est devant a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche.

Or, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne produit aucun élément objectif et concret permettant de corroborer sa version selon laquelle la conductrice du véhicule assurée par elle aurait actionné son clignotant gauche, avant que le scooter de Monsieur [R] amorce son dépassement par la gauche.

Dans ces conditions, ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la victime qui viendrait ainsi limiter son droit à indemnisation, elle ne démontre pas que la provision complémentaire sollicitée se heurterait à ce titre à l’existence d’une contestation sérieuse.

Par conséquent, il conviendra de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [T] [R] une provision de 20.000,00 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance .

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [T] [R] une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance,

DÉCLARONS l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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