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TJ 92050, 7 mai 2026, RG 26/00376


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd1c84f14adac9d436bf

Texte de la décision

2,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 MAI 2026

N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NM3

N° de minute :

S.A.SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON

c/

[H] [W], [O] [W], [R] [J]

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2230

DEFENDEURS

Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

tous non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 11 et 26 Décembre 2025, la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a assigné en référé Madame [H] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [J] aux fins de condamnation à lui payer une provision correspondant à un arriéré locatif, indemnité d’occupation et intérêts de retard.

Selon conclusions en date du 29 avril 2026 la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, celle-ci se poursuivant désormais devant le Juge des contentieux de la protection, compétent en matière de baux d’habitation.

Les défendeurs, régulièrement assignés n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’un tel accord et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NM3,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 4], le 07 Mai 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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