Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00189


Vérifier : TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcdc784f14adac9d43bff

Texte de la décision

10,013 caractères

MINUTE N° : 26/00159
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGNI
NAC : 50A
AFFAIRE : [S] [H] épouse [B], [X] [B] C/ Société [E], Société [I] [G] [U], S.A. CA CONSUMER FINANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [Y] [D] auditeur de justice lors des débats
PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [S] [H] épouse [B]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Jean-christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

DEFENDERESSES

Société [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

Société [I] [G] [U] représentée en France par sa succursale la Société [I] France - [I] [G] AG
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON SEGOND DESMURE BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard DECKER du CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Exposant avoir été démarchés, le 17 avril 2024, en vue de la pose de neuf panneaux photovoltaïques, sans signature d’un bon de commande, ni information préalable à la souscription d’un crédit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, [S] [H] épouse [B] et [X] [B], après avoir diligenté une expertise amiable des dysfonctionnements des panneaux rapidement constatés à laquelle ni le vendeur la société [E] ni son assureur la société [I] [G] [U] ne se sont présentés, ont fait assigner les divers contractants devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[S] [H] épouse [B] et [X] [B] représentés à l’audience par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance;

La société [I] [G] AKTIENGESELLSCHAF représentée à l’audience par son conseil a développé ses écritures aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et de condamner les demandeurs aux dépens.

La SA CA CONSUMER FINANCE représentée à l’audience par son conseil a développé ses écritures tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur les mérites de la demande d’expertise et à ce que les demandeurs prennent à leur charge la provision.

La société [E] citée par acte de commissaire de justice délivré dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile est non comparante ni représentée.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes «de donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe», possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner avant tout procès une expertise judiciaire propre à déterminer la nature et la cause des désordres qu’ils invoquent, concernant les panneaux photovoltaïques posés sur leur habitation, les mesures propres à y remédier ainsi que les préjudices éventuellement subis, et ce, dans les termes du dispositif ci-après.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Vu l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe susceptible d’appel dans les conditions prévues à l‘article 545 du code de procédure civile :

Ordonne une mesure d’expertise,

Désigne pour y procéder Monsieur [T] [F] expert, inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d'appel de Toulouse , [Adresse 6] 81710 SAÏX, Portable. 07.81.85.73.92, Mèl : [Courriel 1] ,

avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,

avec mission de :

- Convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;

- se rendre sur les lieux ;

- se faire remettre et communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dan lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;

- décrire l’état de la toiture et l’emplacement des panneaux photovoltaïques ;

- indiquer si les panneaux ont été simplement posés sur la toiture ou s’ils participent à l’étanchéité de la toiture ;

- constater le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques installés par la société [E] et indiquer les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l‘administration ;

- déterminer la consistance des travaux de nature à y remédier et en chiffrer le coût, et en cas de dépose des panneaux, indiquer si les travaux seront nécessaires pour remettre la toiture en l’état ;

- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

- de manière plus générale, dire si les travaux effectués par la société [E] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;

-dans l‘affirmative en indiquer la nature et l‘étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l‘immeuble ou le rendre impropre à l‘usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

- dire dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage est affecté ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels subi ;

- donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux éventuels désordres et évaluer leur durée et leur coût à l'aide de devis remis par les parties ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe a la somme de 600 euros la provision à valoir sur les frais de rémunération de l’expert ;

Dit que [S] [H] épouse [B] et [X] [B] devront consigner cette somme entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de CASTRES et ce dans le mois du prononcé de la décision ;

Dit qu’ils ne verseront pas de consignation si ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancé par le Trésor Public ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’Expert déposera son rapport auprès du présent tribunal accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;

Rappelle que, en application des dispositions de l’article 282 du Code de Procédure Civile les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction, le cas échéant leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et Déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de CASTRES son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels et ce dans les quatre mois
de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;

Désigne pour suivre les opérations d'expertise le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal de ce siège ;

Laisse aux demandeurs la charge des dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.