TJ 62160, 21 juill. 2026, RG 26/02731
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 21 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02731 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMR
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [R], interprète en langue turque, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;
En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. [L] [Z] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [N] [B]
de nationalité Turque
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 juillet 2026 par M. [L] [Z] , qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 15h50.
Par requête du 19 Juillet 2026 reçue au greffe à 15h00, M. [L] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voulais recommencer ma vie en Angleterre. J’ai fui la Turquie pour fuir des problèmes en Turquie. Je suis interpellé et privé de ma liberté. J’ai voulu offrir un meilleur avenir à mes enfants mais là c’est pire qu’avant.
Me [X] [C] entendu en ses observations ; irrégularité du contrôle (78-2 alinéa 10 CPP) car dans le rayon de 10 km vous devez pouvoir étudier à quel endroit précis le contrôle a eu lieu. Vous n’avez pas cette précision du contrôle. Vous ordonnerez la remise en liberté de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je m’en rapporte à votre contrôle. Il y a quand meme le lieu et l’heure d’interpellation pour s’assurer qu’on est dans le périmètre. Je m’en remets à votre appréciation.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen relatif à l’irrégularité du contrôle :
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale,
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce, M. [B] soulève à l’audience par le biais de son conseil l’irrégularité du contrôle en ce qu’il n’existe aucun élément permettant de s’assurer qu’il se trouvait dans le périmètre de 10 km autour du port de [Localité 3]. Sur ce point, il ressort du procès-verbal établi le 15 juillet 2026 que le contrôle a été réalisé sur la RD601 à [Localité 4] « face au centre commercial Auchan » et les vérifications réalisées au moyen du logiciel GOOGLE MAPS confirment que ce lieu se situe dans le périmètre susvisé. Ce moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [L] [Z], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [L] [Z] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02731 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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