TJ 62160, 21 juill. 2026, RG 26/02732
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 21 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02732 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMS
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [I] [O] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [A]
de nationalité Egyptienne
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 juin 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 21 juin 2026 à 18h10.
Par requête du 19 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 16h04 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 29/06/1997. Il y a eu une erreur sur ma date de naissance. J’ai donné des preuves à l’association pour montrer ma situation en Egypte et que ma vie est menacée.
Me [N] [L] entendu en ses observations ; sur la régularité de votre, le préfet par délégation vous saisit. La requête est signée de Monsieur X gardien de la paix. J’ai essayé de rechercher si cette personne avait une délégation de signature. Je vous demande de tirer l’incompétence de cette personne pour signer la requête L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : vous avez les arrêtés du 22/12/2025 et 02/03/2026 article 3 avec la délégation donnée à M. [V] pour saisir le juge. La requête est recevable. Sur le fond, Monsieur a fait obstruction en refusant le relevé de ses empreintes. Les diligences sont faites auprès des autorités égyptiennes. Un rendez-vous est reporté au 23 juillet.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine :
Monsieur [K] [A] soulève que la requête saisissant juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers émane de Monsieur [E] [Q] gardien de la paix et questionne la compétence de ce dernier pour ce faire.
À cet égard, la préfecture verse au débat l’arrêté n°2026-10-11 du 02 mars 2026 accordant délégation de signature à [Z] [C] directeur de l’immigration e de l’intégration ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité. L’article 3 de cet arrêté donne délégation notamment à Monsieur [E] [Q] pour signer les requêtes aux tribunaux judiciaires pour prolongation de rétention administrative prévue aux articles L. 742-4 et suivants du CESEDA.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’autorité administrative justifie que les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont remplies dès lors qu’elle justifie être actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dans la mesure où Monsieur [A] [K] est dépourvu de document d’identité, qu’elle a sollicité les autorités consulaires égyptiennes et qu’un rendez-vous consulaire est programmé le 23 juillet 2026.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h34
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02732 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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