TJ 42218, 21 juill. 2026, RG 23/02881
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/02881 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3L7
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 JUILLET 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 26 Juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocate au barreau de ST ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de ST ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [W] à payer à Madame [T] [V] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande relative au versement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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