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TJ 42218, 21 juill. 2026, RG 25/05228


Vérifier : TJ 42218, 21 juill. 2026, RG 25/05228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/05228
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fcfd884f14adac9d447fd

Texte de la décision

5,562 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/05228 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5XU

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE

DU 21 JUILLET 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Marine CHAZOT a déposé son dossier le 26 Juin 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

DEMANDERESSE

Madame [C] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marine CHAZOT, avocate au barreau de ST ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale sur [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] ([Localité 4]). sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] ([Localité 4]) au domicile de ses deux parents, comme suit :
- Du dimanche 18 heures au mercredi 18 heures suivant chez la mère,
- Du dimanche 18 heures au mercredi 18 heures suivant chez le père,
- Avec une alternance les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires au domicile du père et paires au domicile de la mère ;

DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra l'enfant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère ;

DIT que, pour la période estivale, le père recevra l'enfant les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;

DIT que le parent débutant sa période d'accueil aura la charge de chercher ou faire chercher l'enfant ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ;

PREVOIT néanmoins un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties pour l'enfant mineure [H], et au besoin les y CONDAMNE ;

PREVOIT un partage par moitié des frais entre les parents relatifs à [B], majeure toujours à charge, et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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