TJ 42218, 21 juill. 2026, RG 25/04181
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/04181 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4SH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE REJET DE DIVORCE DU 21 JUILLET 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Claire BERTHET a déposé son dossier le 18/06/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] -(Maroc)
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BERTHET CASSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003124 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [W] ;
RAPPELLE qu'une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 19 janvier 2026 ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [E] [W] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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