TJ 50129, 20 juill. 2026, RG 25/00319
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Texte de la décision
[Adresse 1]
[J] [E] [S] [F] épouse [Z]
C/
[M] [G] [X] [Z]
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2TV
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 20 JUILLET 2026
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Evane HOLLEY, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Madame [J] [E] [S] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe MARO, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CE + CCC à Me DAYAN
CE + CCC à Me MARO
CE à Madame par LRAR
CE à Monsieur par LRAR
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J], [E], [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Manche)
et de :
Monsieur [M], [G], [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Manche)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Manche) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er mai 2025 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [F] ;
Attribue au père Monsieur [M] [Z] des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [C] et [R] s'exerçant, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 9h30 au lundi matin à l'école ou lundi 18h lorsqu'il n'y a pas école le lundi,
- en période de vacances : la première moitié des vacances les années paires ; la seconde moitié des vacances les années impaires, ce droit ne s'exerçant cependant pas si sur cette période Monsieur [Z] travaille de nuit,
étant précisé que le parent qui n'héberge pas les enfants en vacances sur la semaine de Noël pourra les accueillir du 25 décembre 11h au 26 décembre 11h à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent,
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [Z] à l'égard de [W] [Z] ;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [J] [F] la somme de 140 € par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W], [C] et [R] [Z] et, ce mensuellement, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois et ce à compter du 1er mai 2025,
Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,
Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale),
Dit que chacun des parents assumera la moitié des frais suivants :
- frais de santé restant à charge,
- charges exceptionnelles, après accord des parents sur la dépense,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [J] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiées aux parties par le greffe dans les formes prévues à l'article 1074-3 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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