Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50129, 20 juill. 2026, RG 25/00850


Vérifier : TJ 50129, 20 juill. 2026, RG 25/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00850
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd05084f14adac9d44bf8

Texte de la décision

10,254 caractères

20 JUILLET 2026

[M] [F] [Z] [C] épouse [N]
C/
[S] [J] [P] [G] [N]

N° RG 25/00850 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4PN

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 20 JUILLET 2026

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Evane HOLLEY, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Madame [M] [F] [Z] [C] épouse [N]
née le 07 Octobre 1993 à SINGAPOUR, demeurant 747A Bedok Reservoir Crescent Level 1 Unit 1 S (471747). - SINGAPOUR
Représentée par Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [J] [P] [G] [N]
né le 08 Janvier 1990 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 115 rue des Jardins du Port - Bat C - appt 31 - 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Représenté par Me Claire BODIN, avocat au barreau de CHERBOURG

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :
CE + CCC à Me MESNIL
CE + CCC à Me BODIN
CS dossier

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [C] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le 26 octobre 2024 à Tourlaville (Manche), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 29 septembre 2025, Madame [C] a fait assigner son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation tenue le 09 février 2026, hors la présence du public. Les deux parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience lors de laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi à la mise en état. Aucune demande de mesures provisoires n'a été présentée.

La clôture a été prononcée le 6 juin 2026. Lors de l’audience du 3 juin, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mars 2026, Madame [M] [C] demande au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Au titre des mesures accessoires, elle demande de :
- Juger que Madame [M] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 avril 2026, Monsieur [S] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
- Prononcer le divorce de Monsieur [S] [N] et de Madame [M] [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévue par la loi,
- Juger que Madame [M] [C] ne portera plus le nom de son époux à l’issue du divorce en application de l’article 264 du Code civil,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2025, date de la séparation effective du couple, en application des dispositions de l’article 262-1 al 2 du Code civil,
- Dispenser Monsieur [N] du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à son épouse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

sur le droit international privé

En présence d'éléments d'extranéité, en l'espèce la nationalité singapourienne de Madame [C], il convient de vérifier la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce.

Sur la juridiction compétente et la loi applicable au divorce

En application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, disposent d’une compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
-de la résidence habituelle des époux,
-de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
-de la résidence habituelle du défendeur,
-en cas de demande conjointe, de la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
-de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
-de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, ou
-de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, les époux avaient établi leur résidence en France, à l’adresse à laquelle demeure toujours m. [N]. En conséquence, le juge français est compétent.

En application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, à défaut de convention des parties sur loi applicable au divorce établie dans les conditions de l'article 5, le divorce est soumis à la loi de l’État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, le juge français applique la loi du for en application de cette disposition.

sur le divorce

Par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, il résulte de l’aveu des époux qu’ils sont séparés de fait depuis le 03 mars 2025.

Le délai légal de séparation étant acquis au jour de la présente décision, il y a donc lieu de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.

sur les effets du divorce

Sur l'usage du nom du conjoint

Il sera rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à la suite du divorce.

Sur la date des effets du divorce

Il convient de rappeler que la présente décision dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, conformément à l'article 260 du code civil.

Toutefois en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Mme [C] ne s’oppose pas à la demande de son époux de report des effets patrimoniaux du divorce au 3 mars 2025. Il y sera donc fait droit.

SUR LES DÉPENS

En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C], demandeur, aux dépens de l'instance.

Au vu de la situation financière de Monsieur [N], telle que décrite dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de le dispenser du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à son épouse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable à l'entier litige ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [M], [F], [Z] [C]
née le 07 octobre 1993 à SINGAPOUR (Singapour)

et de :

Monsieur [S], [J], [P], [G] [N]
né le 08 janvier 1990 à CHERBOURG (Manche)

mariés le 26 octobre 2024 à Tourlaville, commune déléguée de CHERBOURG-EN-COTENTIN (Manche)

Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, et sa mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;

Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 03 mars 2025 ;

Condamne Madame [M] [C] aux dépens ;

Déboute Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à le dispenser du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance au titre de l’aide juridictionnelle accordée à son épouse ;

Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.