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TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00602


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00602
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd17184f14adac9d4550b

Texte de la décision

5,573 caractères

COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026

N° RG 26/00602 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3T7 M. [T] [Q]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisont fonction de greffier,

Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [T] [Q]
né le 09 Novembre 1984 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 11 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 11 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [W] [G] [U] du 11 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 11 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,

Vu l’avis motivé en date du 16 juillet 2026 du docteur [Y] [P], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,

Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendu M. [T] [Q] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Monsieur [Q] [T] a été hospitalisé le 11 juillet 2026, à la demande d’un tiers d’urgence, par décision d’admission du directeur des Hôpitaux civils de [Localité 2], au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• patient hospitalisé à la suite d’une fugue du service libre avec tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et arme blanche, propos délirants à thématiques mystiques, comportements inappropriés, absence de critique du geste, risque de passage à l’acte suicidaire.

Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 16 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.

En audience, Monsieur [Q] [T] explique qu’il est sans activité professionnelle depuis 2022, qu’il vit de ses économies, qu’il héberge son frère jumeau. Il explique s’être rendu par lui-même à l’hôpital à la suite d’un excès de faitgue et en raison de douleurs corpoprelles. Il reconnait avoir ingéré plusieurs médicaments mais dans le cadre d’un appel au secours ne sachant plus comment continuer à vivre. Il pense que personne ne pouvait l’aider. Il affirmer aller mieux aujourd’hui, être moins angoissé mais espèe ouvoir quitter l’hôpital le plus rapidement possible.

Entendu Monsieur [I] [Q], père du patient, dit regretter l’avoir fait hospitaliser mais trouve que son fils va mieux et espère que cette hospitalisation lui servira de leçon. Il indique qu’il aurait voulu éviter à son fils d’avoir à passer “par ce trou” (hôpital), craignant qu’il n’en sorte pas comme on a pu le lui dire autour de lui. Il affirme que si c’était ç refaire il ne signerait plus.

L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce,

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard de la tentative de suicide à l’issue d’une fugue du service libre avec propos délirants, comportements inappropriés, au regard de la persistance des troubles actuels malgré une certaine amélioration, à savoir une désorganisation psychique, la persistance d’un trouble de persécution et d’un risque suicidaire, à l’absence de conscience des troubles par le patient et à une adhésion très fragile aux soins, ceci afin de poursuivre les soins et garantir son observation dans un cadre bienveillant et protecteur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [Q] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [T] [Q], à Me Orlane AUER, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.

Le Greffier Le vice-président

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