TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00604
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026
N° RG 26/00604 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3UC M. [H] [S]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [H] [S]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 3] - ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 11 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 11 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [X] [K] du 11 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 11 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 16 juillet 2026 du docteur [F] [U] [A], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendu M. [H] [S] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [H] [S] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
MOTIFS
Monsieur [S] [H] a été hospitalisé le 11 juillet 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• patient présentant un délire mystique avec sentiment de persécution, discours passant du coq à l’âne, patient sthénique, anosognosique
• décompensation délirante depuis plusieurs semaines d’une schizophrénie paranoïde connue, syndrome délirant flou, mal systématisé, de thèmes de persécutions, mégalomaniaques et messianiques, a tenté à deux reprises de sauter par la fenêtre selon sa famille, agitation psychomotrice en entretien, discours désorganisé, relâchement des associations, avec menaces hétéro-agressives à plusieurs reprises envers des membres de sa famille ; ambivalence à l’hospitalisation, pas de consentement fiable et stable dans le temps
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 16 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour, Monsieur [S] [H] accepte l’hospitalisation, reconnait qu’il était un peu agité avant d’arriver à l’hôpital mais que ce n’était pas méchant qu’il voulu juste taquiner et voulait faire rire ses soeurs. Il admet toutefois que sa mère a eu raison de le faire hospitaliser, se sentant mieux depuis.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] qui souffre d’une schizophrénie paranoïde, est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, de la décompensation délirante avec délire de persécution, mégalomanie, tentatives de suicide, agitation psychomotrice, menaces hétéro- agressives du temps de son admission, à la persistance actuelle des troubles avec tension interne importante, persistance des idées délirantes avec conviction inébranlable, à l’absence de conscience de ses troubles par le patient et de la nécessité des soins, ceci afin de permettre de poursuivre la réadaptation thérapeutique en cours et stabiliser son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [S] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [H] [S], à Me [T] [O], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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