TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00600
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026
N° RG 26/00600 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3TC M. [J] [H]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [J] [H]
né le 27 Juin 1983 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Sous curatelle de Mme [R] [O] (Autre)
admis en soins psychiatriques le 09 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 09 juillet 2026
Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2016 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [H] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 20 janvier 2026, 20 février 2026, 20 mars 2026, 20 avril 2026, 21 mai 2026, 22 juin 2026
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 21 février 2017 établis par le docteur [Q] [D]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 2017 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [F] [Y] en date du 09 juillet 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 09 juillet 2026 portant réintégration de M. [J] [H] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 09 juillet 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 du docteur [K] [G], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendu M. [J] [H] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [J] [H] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Par décision du 1er février 2016 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] Monsieur [H] [J], a été placé en hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent dans un contexte de décompensation psychotique chez un patient connu pour un maladie psychotique chronique avec des antécédents judiciaires pour acte hétéro-agressif grave envers les forces de l’ordre.
Par arrêté du 22 mars 2016 la mesure a été aggravée et transformée en mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État au regard du raptus agressif du 19 mars 2016, ayant donné un coup de poing à un infirmier, avec des menaces de mort envers l’équipe soignante dans un cadre délirant persécutif à la suite desquels il a été pris en charge par l’U.S.I.P. de [Localité 4].
Par ordonnance du 19 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 février 2017 le préfet a décidé d’un passage en programme de soins au regard de l’amélioration progressive de sa symptomatologie psychotique grâce au traitement mis en route mais aussi au vu des multiples antécédents de décompensation suite à des ruptures de soins justifiant le maintien d’un cadre.
Par jugement du 30 mai 2017 le patient a été placé sous le régime de la curatelle simple et Madame [R] [O] a été désignée curatrice maintenue par jugement du 26 avril 2022.
Par arrêté du 9 juillet 2026 Monsieur [H] [J] a été réintégré en milieu hospitalier fermé.
Par requête du 10 juillet 2026 le représentant de l’État a saisi le juge chargé des soins contraints aux fins de contrôle dans le délai de 12 jours à la suite de la réintégration du patient.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
En audience ce jour, Monsieur [H] [J] ne comprend pas pourquoi il a été placé en HO estimant qu’il aurait pu resté en service libre puisqu’il ne représente aucun danger pour les autres même s’il avait de fortes angoisses. Il accepte néanmoins l’ahospitalisation actuelle à condition toutefois que celle-ci ne dure pas des mois. Il admet qu’il va mieux qu’il y a une semaine.
Madame [R] [O], mère et curatrice, trouve que son fils reste encore désorganisé et a encore besoin d’être hospitalisé. Elle estime qu’il l’aurait du l’être depuis plusieurs mois ayant déjà signalé en décembre que son fils n’allait pas bien.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
MOTIFS
Sur la forme
La procédure en hospitalisation complète à la suite d’un programme de soins a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la décision de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, s’agissant d’un patient atteint d’un trouble psychiatrique, initialement pris en charge en unité ouverte, réintégré au regard d’importantes idées délirantes de persécution, mystiques, avec hallucinations, intolérance à la frustration, forte angoisse, discours désorganisé, logorrhéique, à l’absence de conscience des troubles du comportement par le patient empêchant toute conscience de la nécessité des soins, ceci afin de procéder aux adaptations thérapeutiques du traitement et stabiliser son état clinique dans un cadre protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [H] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [J] [H], à Me [T] [A], à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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