Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00599


Vérifier : TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00599
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd17984f14adac9d45564

Texte de la décision

3,610 caractères

COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026

N° RG 26/00599 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3S6 M. [N] [P] [L]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Débats en date du 20 Juillet 2026, au centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 15 Juillet 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant:

Monsieur [N] [P] [L]
né le 09 Décembre 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sous la tutelle de Me [B] [K] (Mandataire)

admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 10 juillet 2026

Vu l’ordonnance en date du 02 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [P] [L] en hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels en date des 05 février 2026, 05 mars 2026, 07 avril 2026, 06 mai 2026, 05 juin 2026 et 06 juillet 2026

Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 17 février 2026 établis par le docteur [J] [E]

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 19 février 2026 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [Y] [H] en date du 17 février 2026

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 17 juillet 2026 portant réintégration de M. [N] [P] [L] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 10 juillet 2026 ,

Vu l’avis motivé en date du 10 juillet 2026 du docteur [Y] [H], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,

Vu l’arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 17 juillet 2026 décidant la levée de la mesure de soins psychiatriques et la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, soit en programme de soins à compter du jour même,

Compte tenu du passage de l’hospitalisation complète en programme de soins dès le 17 juillet 2026, soit antérieurement à l’audience de ce jour, la saisine aux fins de contrôle de la mesure de soins sans consentement de M. [N] [P] [L] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONSTATONS que la saisine formée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] aux fins de contrôle de la mesure de soins sans consentement de M. [N] [P] [L] est sans objet,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [N] [P] [L], à Me [C] [D], à Me [B] [K] (Mandataire), à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.

Le Greffier Le vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.