TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026
N° RG 26/00598 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3S4 M. [Y] [R]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 13 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [Y] [R]
né le 24 Décembre 2002 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 09 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 09 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [T] [V] du 09 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 09 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 du docteur [E] [C] [S], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendu M. [Y] [R] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [Y] [R] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
MOTIFS
Monsieur [R] [Y] a été hospitalisé le 9 juillet 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• patient psychotique en rupture de traitement, troubles du comportement au domicile, décrit des disparitions mystérieuses d’objets, des passages de personnes qui vont et viennent ; notion de mise en danger au volant, anosognosie
• rechute délirante, inconscience des troubles
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 13 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour, Monsieur [R] [Y] ne conteste pas vraiment l’hospitalisation, y trouve de l’apaisement. Il ne connait pas le nom de la maladie dont il soufrirait et il pense avoir été hospitalisé plutôt parce qu’il avait besoin de repos. Il affirme qu’il n’avait pas de traitement à suivre depuis sa dernière hospitalisation et nie avoir conduit un véhicule récemment et mis en danger une personne. Il affimer que le médecin s’est trompé en indiquant qu’il refusait la prise du traitement par voie orale soutenant que c’est l’inverse puisqu’il refuse le traiement par voie injectable.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles du comportement avec des bizarreries, idées suicidaires, dans le cadre d’une décompensation psychotique à la suite d’une rupture de traitement il y a un an, à l’absence de conscience des troubles niant avoir eu des idées délirantes de persécution, à l’absence de conscience de la nécessité des soins, ceci afin de consolider l’amélioration obtenue à la suite de la réintroduction du traitement par voie injectable, à l’absence totale de conscience des troubles par le patient, à son opposition aux soins refusant la forme orale du traitement, ceci afin de réintroduire le traitement rompu et stabiliser son état clinique, dans un cadre protecteur et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [R] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [Y] [R], à Me [H] [L], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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