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TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00597


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd17f84f14adac9d455a1

Texte de la décision

6,308 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026

N° RG 26/00597 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3S2 Mme [D] [H] [T] épouse [V]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 15 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Madame [D] [H] [T] épouse [V]
née le 11 Juillet 1968 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

admise en soins psychiatriques le 09 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 08 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [S] [P] du 09 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 09 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 10 juillet 2026 du docteur [Z] [W], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,

Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendue Mme [D] [H] [T] épouse [V] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [D] [H] [T] épouse [V] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

MOTIFS

Madame [V] née [T] [D] [H] a été hospitalisée le 9 juillet 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• patiente présentant des troubles du comportement à domicile, état d’incurie, appartement insalubre, idéations et menace suicidaire, vécu de persécutions en réseau, précarité sociale, troubles du comportement alimentaire, anosognosie totale et refus de soins
• incurie majeure, précarité sociale, maigreur, apports alimentaires insuffisants, anxiété, déni des symptômes et refus des soins

Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 15 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.

En audience ce jour, Madame [V] [D] [H] estime qu’elle n’avait pas à être hospitalisée, qu’elle se sentait mieux à la maison qu’ici. Elle affirme qu’elle avait effectivement une perte d’appétit en raison de ses nombreux soucis. Elle ne nie pas ses intentions suicidaires mais estime que c’est du passé. Elle reconnait à minima qu’elle a été agressive aves son mari qui peut lui aussi se montrer agressif envers elle. Elle souhaite pouvoir rentrer au plus vite chez elle.

Monsieur [U] [V] estime que son épouse a encore besoin de rester hospitalisée et confirme qu’elle ne se nourissait plus normalement.

Monsieur [R] [V], beau-frère et curateur de l’époux, explique qu’il se sent un peu responsable d’avoir laissé la situation se dégrader mais son frère ne voulait pas agir. Toutefois dans la mesure ou la violence venait contre son frère s’aggravait, il s’est introduit au domicile et a constaté l’état d’incurie de ce dernier avec entassement de détritus.

L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce,

Sur la forme

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [D] [H] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, lors de son admission, des troubles du comportement avec agressivité envers son mari, idée suicidaire (corde nouée dans sa salle de bains), troubles obsessionnels et délirants avec phobie de ruine, à la persistance des troubles actuels avec réticence, ralentissement psychomoteur, tristesse, risque suicidaire, angoisse forte, syndrome de Diogène, traits de personnalité psychorigide, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par la patiente, ceci afin d’améliorer son état clinique dans un cadre protecteur et bienveillant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [H] [T] épouse [V] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [D] [H] [T] épouse [V], à Me [C] [X], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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