TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026
N° RG 26/00572 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3MG M. [M] [I]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 01 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [M] [I]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assité de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Sous curatelle de Mme LA PREPOSEE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CH [Localité 1]
admis en soins psychiatriques le 14 janvier 2026, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [M] [I],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 16 févier 2026, 16 mars 2026, 16 avril 2026, 15 mai 2026, 16 juin 2026 et 17 juillet 2026
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 17 février 2026, 17 mars 2026, 17 avril 2026, 17 mai 2026, 17 juin 2026 et 17 juillet 2026
Vu l’avis motivé en date du 30 juin 2026 du docteur [J] [O], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendu M. [M] [I] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [I] [M], sous mesure de curatelle renforcée confiée au MJPM rattaché à l’établissement hospitalier, a été hospitalisé le 14 janvier 2026, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
-patient multipliant les passages aux urgences malgré les soins en ambulatoire, présente une instabilité motrice inhabituelle, une contention est nécessaire car s’agite à son arrivée à l’hôpital, son humeur est labile, il passe d’une attitude ludique à l’hostilité, il réitère ses propos de passage à l’acte auto agressif par arme blanche, il exprime également quelques propos de persécution mal systématisée, bien qu’il évoque l’hospitalisation comme solution, son état actuel ne permet pas le recueil du consentement
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [I] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par requête du 1er juillet 2026 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation complète prolongée.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
En audience ce jour, Monsieur [I] [M] ne s’oppose pas à son hospitalisation mais souhaite une permission de sortir à l’occasion de son anniversaire en novembre.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [I] [M] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, en particulier à la crise clastique avec velléités suicidaires avec un état dissociatif, des rires immotivés, présentés lors de son admission, à la persistance actuelle des troubles avec une perte de mobilité de ses membres inférieurs justifiant des investigations, à l’absence de conscience de ses difficultés en raison de troubles neurocognitifs et moteurs pouvant le mettre en danger à domicile, à l’absence de facultés d’introspection empêchant la conscience de la nécessité des soins, ceci afin d’étayer le diagnostic, de permettre de proposer un projet de soins adaptés à son état clinique, dans l’attente, de le maintenir dans un environnement protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [M] [I]
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [M] [I], à Me [X] [B], à Mme LA PREPOSEE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CH [Localité 1], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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