Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 68066, 16 juill. 2026, RG 25/00431


Vérifier : TJ 68066, 16 juill. 2026, RG 25/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Sélestat
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd18e84f14adac9d4562e

Texte de la décision

9,401 caractères

N° RG 25/00431 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIW

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

N° RG 25/00431 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Madame [R] [O] EPOUSE [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante

NATURE DE L'AFFAIRE

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Leïla LABBEN,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS

À l'audience publique du lundi 18 mai 2026.

JUGEMENT

Avant-dire-droit, par mise à disposition publique au greffe le 16 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, président, et Sophie ZUGER, Greffier.

* Copie délivrée le 16 JUILLET 2026
à : - Mme [R] [O] EPOUSE [S] en LRAR
- M. [Y] [S] en LRAR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en LRAR
la SCP THEMES
+ retour des pièces LS


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit signée le 07 octobre 2022 sous le numéro de dossier 00942295, la société FINANCO a conclu avec Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] épouse [S] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], avec 49 mensualités à taux variable, le premier loyer étant de 7000 euros et les suivants de 390,68 euros.

Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] épouse [S] le 24 octobre 2024 d’avoir à régler sous huit jours la somme de 2017,26 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Le véhicule a été restitué le 23 décembre 2024 et vendu aux enchères le 31 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 10641,78 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à compter du 01/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule automobile marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchère publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
- solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 02 mars 2026 puis du 18 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

A l’audience, la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation et a sollicité, en outre :
- le rejet des délais sollicités par le défendeur ;
- le constat de la régularité de la déchéance du terme ;
- l’actualisation de la somme due à 10982,34 euros.

Monsieur [Y] [S] a comparu aux audiences des 03 mars et 18 mai 2026 et indiquait avoir restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères.
Il ne contestait pas le solde réclamé mais indiquait que ses revenus avaient diminué et sollicitait des délais de paiement pour le solde restant du. Il soulignait cependant avoir procédé à plusieurs versements de 100 euros depuis l’assignation au profit du prêteur.
Madame [E] [O] a comparu à la première audience du 13 octobre 2025 puis n’a plus comparu et n’était plus valablement représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».

Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de trancher le litige.

En effet, il résulte du contrat signé le 07 octobre 2022 que le financement a été souscrit auprès de FINANCO, or la présente instance est introduite par la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Or aucune pièce ne permet d’identifier la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comme ayant qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Il lui appartiendra de justifier d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et du contrat de crédit liant les époux [S] à la société FINANCO.

Les époux [S] justifient avoir procédé à divers paiements depuis l’introduction de l’instance, il conviendra donc pour le créancier d’actualiser sa créance pour tenir compte des paiements intervenus.

Aucune pièce ne permet, par ailleurs, d’identifier la société MEIA comme ayant qualité pour notifier une déchéance du terme aux époux [S] ni de justifier d’une mise en demeure en bonne et due forme dont la date d’envoi et la réception par les époux [S] n’est pas démontrée. Il conviendra de justifier de ces éléments.

De même, bien que le respect des dispositions du code de la consommation aient été mises dans le débat notamment au sujet de la déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts, il apparaît que certains éléments fassent défaut, il appartiendra au créancier de se positionner sur le respect des exigences du code de la consommation.

Enfin, des incohérences sont relevées concernant la date effective de livraison du véhicule dans la mesure où :
- la facture du 22 septembre 2022 mentionne une livraison à la date du 26 septembre 2022 à 9h02 soit antérieure à la date de signature de l’offre de prêt ;
- l’offre de prêt a été signée le 07 octobre 2022 ;
- le procès-verbal de livraison mentionne une autre date de livraison au 20 octobre 2022.

De même, la date portée sur la « convention d’engagement de reprise » est le 20 octobre 2026, ce qui est incohérent.

Il conviendra que le créancier s’explique sur ces éléments également.

Dans ces conditions, avec comme perspective, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige, voire de le dénouer, il apparaît indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les points soulevés ci-dessus, à charge pour elles de les étayer par des justificatifs.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 05 octobre 2026 à 14h15, salle 13 au 1er étage du Tribunal de Proximité de SELESTAT ([Adresse 5]) [Adresse 1] ;

INVITE la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à :
- justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- fournir toute explication utile sur la clause de déchéance du terme et sa régularité ;
- fournir toute explication utile sur la régularité des mises en demeure adressées aux époux [S] et à justifier d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception tel qu’indiqué dans les copies de courriers ;
- fournir toute explication utile sur la régularité de la notification de la déchéance du terme adressée aux époux [S] par la société MEIA ;
- confirmer la conformité du contrat de crédit avec les exigences du code de la consommation ;
- fournir toute explication utile sur les incohérences relevées quant à la date de livraison effective, et la date figurant sur la « convention d’engagement de reprise » qui se situe au 20 octobre 2026 ;
- produire un décompte actualisé de sa créance envers les époux [S].

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé le 16 juillet 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de S.ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.