TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00147
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Texte de la décision
LE 09 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIUJ
O R D O N N A N C E
Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [G] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Me Céline MOREAU, avocate postulante, et par
Me Charlotte MAZY, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Me Céline MOREAU, avocate postulante, et par
Me Charlotte MAZY, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [D] née [B]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS, postulant, et Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidante
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS, postulant, et Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidante
C.EXE : Maître Nathalie VALADE
Maître [Y] [E]
C.C :
Copie Parties (4) par LRAR
1 Copie ARA
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 9 juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 09 Juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable.
Les conseils de :
Madame [G] [P] épouse [K]
Monsieur [A] [K]
Madame [Q] [D] née [B]
et Monsieur [M] [D]
ont indiqué ne pas s’y opposer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 09 Juillet 2026, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons :
Madame [G] [P] épouse [K]
Monsieur [A] [K]
Madame [Q] [D] née [B]
et Monsieur [M] [D]
à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Vendredi 25 septembre 2026 à 09h00;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 1er octobre 2026 à 9h30.
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Nicolas GODRON, greffier,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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