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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00369


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd24d84f14adac9d45c4b

Texte de la décision

9,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJJI

Minute n° 26/00090

Société [1]

C/

[V] [Q], Société [2], Société [3], Société AVOCATS [4] [J] [L], Société [5] [6]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à Société [1], [V] [Q], Société [2], Société [7] [8], Société AVOCATS [4] [J] [L], Société [5] [6]
délivrée à CSP, Me CUTURI ORTEGA
la SELARL HAUT [Localité 2] AVOCATS
Me Sandrine TAUGOURDEAU

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du neuf Juin deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le créancier :

[1]
à l’encontre du jugement rendu le 10 Février 2026 par le Juge des contentieux de la Protection d’ANGERS près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS pour traiter le surendettement de :

Mme [V] [Q]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

envers :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me MICHELET PEDRON, Avocat au barreau d’ANGERS

[2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SGC SEGRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

AVOCATS ASSOCIES [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société SIP [6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS

Par jugement en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par le [2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 10] le 13 décembre 2024 au profit de Mme [V] [Q],
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de cette dernière à la somme maximale de 413,71€,
- dit que Mme [V] [Q] devra s’acquitter de ses dettes sur une durée de 43 mois au taux d’intérêt de 0% et selon le plan annexé au jugement,
- ordonné l’effacement du reliquat de l’ensemble des créances non apurées par ces mesures à leur issue.

Par requête du 8 mars 2026 reçue au greffe le 18 mars 2026, la société [1], créancier de Mme [V] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le montant de sa créance mentionnée sur le le plan de remboursement annexé au jugement du 10 février 2026.

Mme [V] [Q] ainsi que ses créanciers ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 afin qu’il soit statué sur la demande en rectification d’erreur matérielle, les parties étant également avisées aux termes des convocations adressées que le juge entendait se saisir d’office de l’erreur matérielle affectant le montant de la créance du [2].

Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026.

A cette date, la société [1] représentée par son conseil s’en rapporte oralement à sa requête déposée le 18 mars 2026 et aux termes de laquelle elle fait valoir qu’une erreur matérielle affecte le plan de remboursement annexé au jugement concernant le montant de sa créance et demande à ce que soit remplacer dans ledit plan la mention « le montant restant dû de [1] de 57.249,40 euros » par la mention suivante : «le montant reste dû de [1] de 50.199,57 euros ».

Les autres créanciers ne sont ni présentés ni représentés. Ils n’ont pas non plus entendu saisir la juridiction d’observations écrites.

Mme [V] [Q], qui avait comparu lors de l’audience du 28 avril 2026 et avait indiqué  ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête présentée, est également non comparante, ayant été dispensée de comparaître à l’audience du 9 juin 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment de la note d’audience du 9 décembre 2025 ayant donné lieu au jugement rendu le 10 février 2026 que le plan de remboursement annexé au jugement du 10 février 2026 concernant la situation de Mme [V] [Q] est entaché d’erreurs matérielles s’agissant du montant des créances mentionnées pour la société [1] et le [2].

C’est ainsi que les mesures imposées par la commission de surendettement, objet de la contestation formée par le [2], mentionnaient pour ces deux créanciers :
- pour la société [1] : un montant restant dû de 50.199,57 euros,
- pour la société [2] : un montant restant dû de 57.249,40 euros.

Il ressort de la note d’audience du 10 février 2026 que la société [1] représentée par son conseil à l’audience a expressément indiqué que le montant de sa créance était inchangé.

Or le tableau de remboursement annexé au jugement du 10 février 2026 prévoit que Mme [V] [Q] devra s’acquitter de ses dettes auprès de ces deux créanciers selon les modalités suivantes :

- dette auprès du [2] (4ème ligne du plan de remboursement) d’un montant de 50.199,57 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 192,95 euros pendant 32 mois, le solde restant dû de 44.025,17 euros se voyant à l’issue effacé ;

- dette auprès de la [1] (5ème ligne du plan de remboursement) d’un montant de 57.249,40 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 220,05 euros pendant 32 mois, le solde de 50.207,80 euros se voyant effacé à l’issue des mesures.

Le plan de remboursement est manifestement entaché d’une erreur matérielle s’agissant du montant de la créance de la société [1] et également du montant de la créance du [2] qui y sont mentionnés. Il est en effet flagrant que c’est par erreur que le juge a procédé à une interversion des montants des créances de ces deux créanciers et que cette erreur a eu nécessairement des conséquences sur les modalités de remboursement de ces deux créances.

Convoquées à l’audience pour faire valoir leurs observations sur les rectifications envisagées, aucune partie n’a fait valoir un moyen opposant.

En conséquence, il convient d’ordonner la rectification des erreurs purement matérielles affectant le tableau de remboursement annexé au jugement du 10 février 2026 s’agissant des montants des créances de la société [1] et du [2] ainsi que par voie de conséquence des modalités de remboursement de ses créances de la manière suivante :

Il convient de rectifier le plan d’apurement de Mme [V] [Q] ainsi qu’il suit :

« - dette auprès du [2] d’un montant de 57.249,40 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 220,05 euros pendant 32 mois, le solde de 50.207,80 euros se voyant effacé à l’issue des mesures.

- dette auprès de la [1] d’un montant de 50.199,57 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 192,95 euros pendant 32 mois, le solde restant dû de 44.025,17 euros se voyant à l’issue effacé »

Les autres mesures de désendettement resteront inchangées.

Les rectifications apportées seront mentionnées en gras dans le plan rectifié annexé au présent jugement rectificatif, celui-ci ayant vocation à se substituer purement et simplement au plan initial afin d’éviter toute difficulté de compréhension et de mise en application.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire qui n’est susceptible d’être attaqué que par les voies de recours ouvertes contre la décision principale ou si celle-ci est passée en force de chose jugée que par la voie du recours en cassation,

ORDONNE la rectification des erreurs purement matérielle affectant le tableau de remboursement annexé au jugement n°RG 11-25-268 du 10 février 2026 en ce sens :

« - dette auprès du [2] d’un montant de 57.249,40 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 220,05 euros pendant 32 mois, le solde de 50.207,80 euros se voyant effacé à l’issue des mesures.

- dette auprès de la [1] d’un montant de 50.199,57 euros : 0 euros pendant 11 mois puis 192,95 euros pendant 32 mois, le solde restant dû de 44.025,17 euros se voyant à l’issue effacé »

DIT que ces rectifications sont mentionnées en gras dans le tableau rectifié annexé au présent jugement rectificatif, les autres mesures de désendettement restant inchangées ;

RAPPELLE que la présente décision rectificative devra être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, et qu’elle devra être notifiée comme le jugement rectifié ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.

Le Greffier Le Juge

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