TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01429
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
Jugement du :
16 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 25/01429 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBVF
Minute n° 26/00086
SIP [Localité 1]
C/
[T] [B], [1], [2], [3], CAF DU MAINE ET LOIRE, TRESORERIE [Localité 1] AMENDES, [4], [5], [6] (EX [7]), [8], [9], Société [10] (GROUPE [11]), [12], [F] [K], [E] [K], S.C.P. ACR AVOCATS, UNIVERSITÉ [Etablissement 1]
Le :
copie certifiée conforme
notifiée à SIP [Localité 1], [T] [B], [1], [2], [3], CAF DU MAINE ET LOIRE, TRESORERIE [Localité 1] AMENDES, [4], [5], [6] (EX [7]), [8], [9], Société [10] (GROUPE [11]), [12], [F] [K], [E] [K], S.C.P. ACR AVOCATS, UNIVERSITÉ [Etablissement 1]
délivrée à CSP,
Me NACOLIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026
après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,
Sur la contestation formée par le créancier :
SIP [Localité 1]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine-et-Loire pour traiter le surendettement de :
M. [T] [B]
Débiteur
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 2] (BENIN)
Demeurant : Chez Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Flora NACOLIS, Avocat au barreau d’ANGERS
envers
SIP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir
[1]
Chez [13] - Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[13] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6] (EX [7])
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [10] (GROUPE [11])
M. [C] [W]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [14]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
M. [F] [K]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [K]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. ACR AVOCATS
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
UNIVERSITÉ [Etablissement 1]
Agence Comptable
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Maine-et-Loire le 17 janvier 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 février 2025.
La commission de surendettement de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées le 16 mai 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 112,53 € et avec effacement du solde des dettes restant dû à l'issue de ces mesures. Les dettes frauduleuses auprès de la CAF de Maine-et-Loire et les dettes pénales auprès de la trésorerie [Localité 1] Amendes ont été expressément exclues du champ de la procédure, le débiteur ayant été invité à prendre directement contact avec ces deux créanciers afin de convenir des modalités de règlement.
Le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2025, reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 5 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'Angers le 19 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.
Par des courriers reçus au greffe avant l'audience, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, la société [15] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l'audience du 12 mai 2026, le service des impôts des particuliers d'[Localité 1], représenté par Mme [S] [G] munie d'un pouvoir, réitère oralement les termes de sa contestation initiale faisant valoir que les mesures élaborées par la commission reviennent le concernant à lui imposer un effacement total de sa créance. Il sollicite la mise en place d'un règlement échelonné même modique.
Le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] rappelle le contexte dans lequel sa créance est apparue, à savoir l'existence notamment de déclarations inexactes effectuées dans le cadre de ses déclarations lui ayant permis un remboursement de trop-perçu de prélèvement à la source de 2.910 € auquel il n'avait en réalité pas droit. Il rappelle que dans le cadre du précédent dossier de surendettement déposé par le débiteur, le juge a par jugement du 18 novembre 2024 retenu l'existence de déclarations inexactes mais a considéré pour autant que la mauvaise foi du débiteur au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation n'était pas caractérisée ; qu'il a en revanche déclaré M. [B] inéligible.
Il précise qu'il ne demande pas à ce que M. [B] soit déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement mais qu'il souhaite que des remboursements soient mis en place.
Il souligne que M. [T] [B] a créé une nouvelle société en avril 2026 de sorte que sa situation financière va s'améliorer.
Il déclare que sa créance s'élève à la somme de 5.239 € (au titre des impôts sur le revenu 2021 et 2020 ainsi que des majorations de retard de 10%).
M. [T] [B], assisté de Maître [Q] [D], conclut au rejet de la contestation formée par le service des impôts des particuliers d'[Localité 1].
M. [T] [B] conteste toute fraude aux impôts et relève que le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] n'a pas contesté la décision de recevabilité rendue par la commission.
Il indique que s'il est président d'une société, cette société n'a pas d'activité et que ses dettes sont bien personnelles ; que ses ressources sont actuellement constituées de l'AAH. Il rappelle avoir un traitement lourd. Il demande en conséquence la confirmation des mesures décidées par la commission.
Les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés.
A l'issue des débats, le juge a invité le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] à transmettre un bordereau de situation actualisé de sa créance dans un délai de quinze jours, avec copie au conseil de M. [B] et possibilité laissé à celui-ci de faire valoir ses observations en réponse dans un délai de quinze jours supplémentaires.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Par courrier électronique du 12 mai 2026, le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] précise que le montant de sa créance actualisé s'élève finalement à 5.164 €. Il produit un bordereau de situation arrêté au 12 mai 2026 mentionnant cette somme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La commission de surendettement a en l'espèce notifié les mesures imposées au service des impôts des particuliers d'[Localité 1] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025. Le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 3 juin 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur son bien fondé
A titre liminaire, il convient de relever que si le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] rappelle à l'audience le contexte dans lequel sa créance est apparue, il ne demande pas pour autant à ce le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Il ressort des pièces et des débats que M. [T] [B] est au jour de l'audience dirigeant non salarié. Il ne dégage aucun revenu de ces différentes sociétés et vit donc exclusivement grâce aux prestations versées par la CAF (AAH, APL et allocations familiales). Celles-ci s'élèvent à la somme totale de 1.266,37 €/mois.
Si M. [T] [B] affirme à l'audience être séparé et partager les charges de la vie courante, notamment le loyer, avec son ex-compagne, la cohabitation perdurant le temps de trouver un nouveau logement, il ne produit aucune pièce justificative en ce sens alors que lors du dépôt de son dossier de surendettement il n'avait déclaré aucune charge lié au logement et se disait hébergé.
Le dernier avis d'échéance de loyer qu'il produit pour mars 2026 fait d'ailleurs expressément apparaître que mises à part les APL versées directement au bailleur, le loyer résiduel est réglé exclusivement par Mme [H] [Z].
De même, le contrat d'assurance habitation a été souscrit au nom de Mme [Z] et M. [B] ne démontre pas qu'il participerait d'une quelconque façon.
Dans ces conditions, il sera uniquement retenu au titre des charges liées au logement, une participation au loyer pour un montant équivalent aux APL qu'il perçoit et qui sont directement versées au bailleur, soit à hauteur de 82 €.
Il ne démontre pas non plus s'acquitter effectivement des frais de scolarité en école privée de son fils [N]. En tout état de cause, il s'agit d'un choix personnel et non d'une dépense indispensable.
Ses autres charges sont déjà prises en compte au titre des forfaits réglementaires.
Il démontre en revanche effectivement avoir mis en place un virement permanent d'un montant de 100 € à la mère de son dernier fils [X], de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans la détermination de ses charges.
Celles-ci seront donc déterminées comme suit :
- participation au loyer : 82 €,
- forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports..) : 652€,
- pension alimentaire : 100 €,
- forfait enfant en droit de visite : 78,30 €,
soit un montant total de 912,30 €.
Ainsi, après règlement de ses charges, M. [T] [B] dispose encore d'une somme de 354,07 €.
Le montant maximal de la mensualité de remboursement par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 118,28 €.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 118,28€.
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
En l'espèce, il est constant que M. [T] [B] n'a pas déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ses précédents dossiers ont en effet été déclarés finalement irrecevables.
Compte tenu de la capacité de remboursement précédemment déterminée, un rééchelonnement des dettes sur 84 mois peut donc être envisagé.
La réduction du taux d'intérêt à 0% est l'unique moyen de ne pas aggraver davantage la situation du débiteur.
Il convient par ailleurs de décaler la mise en oeuvre des mesures de remboursement au 56ème mois afin de permettre au débiteur de rembourser les dettes frauduleuses auprès de la CAF de Maine et Loire et ses dettes pénales auprès de la trésorerie [Localité 1] Amendes, exclues du champ de la procédure en application de l'article L.711-4 du code de la consommation. Ne pas tenir compte de ces dettes reviendrait en effet à faire échec dès sa mise en place au plan d'apurement élaboré.
Si le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] sollicite la mise en place d'un remboursement à son profit, il convient de relever que M. [T] [B] a une dette de loyers de 17.500 € à rembourser pour le logement qu'il continue d'occuper et que le créancier est une personne physique ; qu'il doit également rembourser ses dettes frauduleuses auprès de la CAF de Maine et Loire et ses dettes pénales, exclues du champ de la procédure ; qu'il ne peut enfin se prévaloir des dispositions de l'article L. 711-4, les conditions prévues au 4° de cet article n'étant pas réunies.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation formée par le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] et de prévoir des mesures de remboursement dans des conditions identiques à celles initialement prévues par la commission de remboursement.
Par ailleurs, les mesures de remboursement ne permettant pas d'assurer le remboursement de la totalité des dettes dans le délai maximal de 7 ans prévu par la loi, le reliquat des dettes restant à l'issue des mesures sera effacé.
Ces mesures sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par le service des impôts des particuliers d'[Localité 1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 mai 2025 ;
REJETTE la contestation formée par le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 1] ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 118,28 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [T] [B] ;
RAPPELLE qu'il appartient à M. [T] [B] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PRÉVOIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à M. [T] [B] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [T] [B] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire;
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.