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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01428


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd25784f14adac9d45cd5

Texte de la décision

11,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01428 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBVE

Minute n° 26/00085

[J] [U]

C/

[1], [2], [3]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [J] [U], [1], [2], [3]
délivrée à CSP

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la contestation formée par le débiteur :
[J] [U]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine-et-Loire pour traiter le surendettement de :

Mme [J] [U]
Débitrice
née le 18 Novembre 1956 à [Localité 1] (SARTHE)
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante

envers

[1]
Chez [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Maine-et-Loire le 12 février 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 février 2025.

La commission de surendettement de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées le 16 mai 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0,00%, et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 333,93 €, avec un effacement du solde des dettes restant dues à l’issue des mesures.

Mme [J] [U] a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2025 et réceptionnée au secrétariat de la commission le 4 juin 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'Angers le 16 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.

Par courrier reçu au greffe avant l'audience, la [3] a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 12 mai 2026, Mme [J] [U] comparaît en personne et réière oralement sa contestation initiale, demandant de revoir à la baisse le montant de la mensualité de remboursement.

Au soutien de sa contestation, Mme [J] [U] fait état d'une augmentation de ses charges, notamment de son loyer, ainsi que d'une charge supplémentaire liée au paiement de ses impôts sur le revenu non prise en compte par la commission.

Elle insiste en outre sur la nécessité de pouvoir constituer une épargne de précaution afin de pouvoir faire face aux dépenses imprévues, notamment aux dépenses de santé. Elle fait état à ce titre de soins réguliers chez le kinésithérapeute.

Elle estime ne pas pouvoir affecter une somme supérieure à 100 € par mois en paiement de ses dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La commission de surendettement a en l'espèce notifié les mesures imposées à Mme [J] [U] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 mai 2025. Mme [J] [U] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 2 juin 2025, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur son bien fondé

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Il ressort des pièces et des dénats que Mme [J] [U] est retraitée, vit seule et n'a pas de personne à charge.

Ses ressources mensuelles sont exclusivement constituées de ses pension de retraite (de base et complémentaire) d'un montant net global de 1.810,18€.

Concernant ses charges, Mme [J] [U] justifie devoir s'acquitter d'un loyer (hors charges) de 520,43€ après réindexation. Elle justifie également devoir s'acquitter d'une somme mensuelle de 96,92€ au titre de sa complémentaire santé. Cette dépense étant déjà pour partie prise en compte par les forfaits à hauteur de 66€, il sera retenu une somme supplémentaire de 31€ en sus des forfaits. Elle démontre également être imposable sur le revenu. Au vu de son dernier avis et de sa dernière déclaration d'impôt mentionnant un impôt estimatif pour un montant de 156€, il convient de retenir une somme mensuelle de 13€ (après lissage sur 12 mois). Si la débitrice justifie enfin de ses charges liées à l'assurance habitation et aux dépenses d'énergie, ces dépenses sont déjà prises en compte au titre des forfaits réglementaires et ne dépassent pas les plafonds prévus.

En revanche, Mme [J] [U] ne justifiant pas des dépenses de santé par elle alléguées, celles-ci ne peuvent être prises en compte.

Après actualisation desdits forfaits, les charges mensuelles de Mme [J] [U] seront en conséquence fixées comme suit :
- loyer : 520,43€,
- impôts : 13€,
- forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports) : 652€,
- forfait dépenses d'habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145€,
- forfait chauffage : 123€,
- surcoût mutuelle : 31€,
soit un montant total de 1.484,43€.

Ainsi, après règlement de ses charges, Mme [J] [U] dispose encore d'une somme de 325,75€.

Le montant légal maximal de la mensualité de remboursement par référence à la quotité saisissable applicable en matière de saisie des rémunérations s'élève à la somme de 345,04€.

Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 325,75 €, soit un montant quasiment similaire bien que légèrement inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.

Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.

Compte tenu de la capacité de remboursement précédemment déterminée, un réechelonnement des dettes peut être envisagé et ce sur une durée de 84 mois en l'absence d'antériorité.

Il convient de prévoir la réduction du taux d'intérêt à 0% afin de ne pas aggraver davantage la situation de la débitrice.

Ces mesures étant enfin insuffisantes à permettre le remboursement de la totalité des dettes dans le délai maximal prévu par loi, un effacement du solde des dettes restant dû à l'issue des mesures sera ordonné.

Ces mesures sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [J] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 mai 2025 ;

FIXE la capacité mensuelle de remboursement de de Mme [J] [U] à la somme maximale de 325,75 €;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [J] [U] ;

RAPPELLE qu'il appartient à Mme [J] [U] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Mme [J] [U] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [J] [U] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire;

La greffière, La vice-présidente,

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