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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01425


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01425
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd27484f14adac9d45dc4

Texte de la décision

5,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01425 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBVB

Minute n° 26/00084

[S] [T] époux [Y], [H] [Y] épouse [Y]

C/

[1], [2] [Localité 1], [3], [4], [5], [6], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, [7]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [S] [T] époux [Y], [H] [Y] épouse [Y], [1], [2] [Localité 1], [3], [4], [5], [6], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, [7]
délivrée à CSP, la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON (Me Laurence COUVREUX)
Me Sophie HUCHON

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la contestation formée par les débiteurs :
[S] [T] époux [Y], [H] [Y] épouse [Y]

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine-et-Loire pour traiter le surendettement de :

M. [S] [T] époux [Y]
Débiteur
né le 17 Janvier 1986 à [Localité 2] (SEINE-SAINT-DENIS)
CCAS d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Maître Laurence COUVREUX, Avocat au barreau d’ANGERS

Mme [H] [Y] épouse [Y]
Débitrice
née le 26 Novembre 1984 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie HUCHON, Aµvocat au Barreau d’ANGERS

envers

[1]
Chez [8]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[5]
Service clients
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[6]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

M. [S] [T] ayant pour nom d’usage [Y] et Mme [H] [Y] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Maine-et-Loire le 11 octobre 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 29 novembre 2024.

La commission de surendettement de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées le 25 avril 2025, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur 24 mois au taux de 0% dans l’attente d’un retour à l’emploi.

M. [S] [T] [Y] et Mme [H] [Y] ont contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mai 2025 et envoyée le même jour.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'Angers le 10 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.

Par courriers réceptionnés avant l’audience, le service de gestion comptable d’[Localité 1] et la société [4] ont déclaré n’avoir aucune créance à l’égard de M. et Mme [Y] tandis que la [6] a confirmé le montant de sa créance à l’égard de Mme [Y] (697,33 euros) et que France Travail a déclaré que M. [Y] restait lui devoir la somme de 1.735,30 euros.

A l'audience du 12 mai 2026, M. [S] [T] [Y] assisté de son avocate, Me Couvreux, et Mme [H] [Y], représentée par son conseil, Me Huchon, déclarent se désister de leur dossier de surendettement, étant séparés et souhaitant redéposer chacun un dossier de surendettement de façon séparée.

Ils précisent qu’une procédure de divorce a été introduite devant le juge aux affaires familiales d’Angers.

Mme [H] [Y] déclare qu’elle est restée dans le logement ; qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et les prestations familiales.

M. [S] [Y] déclare pour sa part percevoir des allocations de France Travail outre un complément d’AAH.

Les créanciers ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement par M. [S] [T] [Y] et Mme [H] [Y] de leur dossier de surendettement, lequel entraîne par voie de conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d'Angers et rend de fait sans objet leur contestation initialement formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de Maine-et-Loire du 25 avril 2025 sur les mesures imposées.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement par M. [S] [T] [Y] et Mme [H] [Y] de leur dossier de surendettement déposé devant la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 11 octobre 2024;

CONSTATE en conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d'Angers;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [S] [T] [Y] et Mme [H] [Y] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple;

La greffière, La vice-présidente,

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