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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01538


Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01538
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd27784f14adac9d45de4

Texte de la décision

8,978 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01538 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICF3

Minute n° 26/00087

[R] [O], [B] [D] épouse [O]

C/

Société [1]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [R] [O], [B] [D] épouse [O], Société [1]
délivrée à CSP

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la vérification de créance formée par :

Monsieur [R] [O]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant

Madame [B] [D] épouse [O]
née le 27 Avril 1982 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante

concernant les créances inscrites au nom de :

[1]
AG Siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] et Mme [B] [O] née [D] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 27 mars 2025. Ce dossier a été déclaré recevable le 06 juin 2025.

L'état des dettes a été notifié aux débiteurs, qui ont entendu contester la créance déclarée par La société [1].

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 9 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.

A l'audience du 12 mai 2026, M. [R] [O] et Mme [B] [O] née [D] comparaissent en personne et reprennent oralement les termes de leur contestation initiale.

Ils exposent que M. [O] a souscrit en 2022 auprès de la société [1] un crédit ballon. Ils affirment qu’outre les mensualités impayées, il convient d’ajouter le prix de l’option d’achat de 45.057,16 euros non réglée alors même que le véhicule n’a pas été restitué. Ils estiment en conséquence rester devoir la somme totale de 46.578, 16 euros.

Ils précisent que le véhicule objet de ce crédit a été revendu celui-ci en octobre 2023 pour un montant de 41.000 euros. Ils indiquent que cette somme a été affectée au remboursement de dettes de crédit et à financer un apport pour la souscription d’un contrat de leasing ; que cependant, M.[O] a peu de temps après été licencié et qu’ils se sont alors retrouvés dans l’impossibilité de régler leurs dettes.

Bien que convoquée par lettre recommandée distribuée le 9 mars 2026, la société [1] n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a fait n’a fait parvenir aucune observation avant l’audience.

A l’issue des débats, le juge a invité les débiteurs à transmettre en cours de délibéré plusieurs pièces justificatives, à savoir le contrat concerné, le tableau d’amortissement relatif à ce contrat, la carte grise barrée et le certificat de cession.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par courrier électronique du 12 mai 2026, M. [R] [O] a communiqué le courrier du 6 octobre 2022 adressé par la société [1] lui confirmant la souscription du contrat de financement, le tableau d’amortissement relatif à ce contrat, le courrier de fin de contrat du 2 janvier 2025 l’invitant à faire part de son choix final (levée d’option ou restitution du véhicule) ainsi qu’une copie de sa carte grise barrée et le certificat de cession du véhicule.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'article L.723-3 du code de la consommation prévoit que "le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande"; et l'article R.723-8 du même code précise que "le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai".

L'état du passif a en l'espèce été notifié à M. [R] [O] et Mme [B] [O] née [D] par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 juillet 2025.

La demande de vérification de créances formée par la lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée le 28 juillet 2025, soit dans le délai de vingt jours, est donc recevable.

Sur la demande de vérification :

Aux termes de l'article R.723-7 du code de la consommation, "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure".

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; et réciproquement, au débiteur de démontrer qu'il l'a réglée.

Dans sa demande de vérification initiale, M. [R] [O] et Mme [B] [O] née [D] contestent le montant de la créance de la société [1] fixé dans l’état détaillé des dettes à la somme de 1.075,53 € au titre des mensualités impayés alors qu’ils estiment devoir la somme de totale de 46.578,16 €au titre des mensualités impayées et de l’option d’achat non réglée.

Il ressort des débats d’audience ainsi que des pièces justificatives transmises par ces derniers en cours de délibéré sur demande préalable du juge que M. [R] [O] a souscrit en 2022 un contrat de financement de type crédit ballon auprès de la société [1] concernant un véhicule BMW immatriculé GC033ZT d’un mntant de 48.600 euros et stipulé remboursable en 36 mensualités ainsi réparties : 35 mensualités de 331,95 euros chacune et une dernière de 45.057,16 euros (ou 45.300, 16 euros avec les services annexes) stipulée payable le 29 septembre 2025.

Il est démontré que par courrier du 2 janvier 2025, la société [1] a invité M. [R] [O] à faire part de son choix final, à savoir d’indiquer s’il souhaitait restituer le véhicule ou conserver le véhicule moyennant le règlement de l’option d’achat correspondant au paiement de la dernière mensualité prévue.

Il résulte des propres explications des débiteurs à l’audience, notamment celles de M.[O], que le véhicule n’a pas été restitué au terme du contrat et que pour autant la dernière mensualité n’a pas été réglée.

M.[O] démontre par ailleurs qu’il a revendu le véhicule le 25 octobre 2023, de sorte qu’il n’est plus en sa possession.

Ainsi, au vu des pièces et des débats, il est manifeste qu’outre les éventuelles sommes dues au titre des mensualités impayées jusqu’au 29 août 2025 inclus, M. [R] [O] reste devoir à la société [1] le montant de la dernière mensualité devenue exigible le 29 septembre 2025 et correspondant au prix de l’option d’achat non réglée sans que pour autant le véhicule ne soit restitué.

M. [R] [O] estime ainsi rester devoir une somme totale de 46.578,16 euros.

La somme ainsi déclarée étant cohérente au vu des explications fournies par le débiteur à l’audience et la société [1] n’ayant fait valoir aucun moyen opposant, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 46.578,16 euros comme déclarée par les débiteurs eux-mêmes.

Il est en effet de l’intérêt de ces derniers que l’intégralité de leur dette auprès de la société [1] soit prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à leur profit.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés au cours de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable la demande formée par M. [R] [O] et Mme [B] [O] née [D] en date du 28 juillet 2025, tendant à la vérification la société [1];

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 46. 578, 16 euros au titre du contrat référencé S7223172291 ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [R] [O] et Mme [P] née [D] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;

La greffière, La vice-présidente,

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