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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01817


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01817
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd27e84f14adac9d45e26

Texte de la décision

7,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01817 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEAD

Minute n° 26/00089

[O] [J]

C/

Société [1]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [W] [J], Société [1]
délivrée à CSP

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la vérification de créance formée par :

Monsieur [W] [J]
né le 11 Avril 1947 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant

concernant les créances inscrites au nom de :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MAINE ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame [Q] [P], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [J], exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement auprès du tribunal de commerce d'Angers le 2 juin 2025.

Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce d'Angers a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire et a, après avoir constaté que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement étaient réunies ainsi que l'accord du débiteur, ordonné la transmission du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire pour poursuite de la procédure en application de l’article L.681-3 du code de commerce.

L'état des dettes a été notifié le 17 septembre 2025 au débiteur, qui a entendu contester les créances déclarées par le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] (PRS 49).

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 28 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.

A l'audience du 12 mai 2026, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] a invité les parties à faire valoir leurs observations sur son éventuelle incompétence territoriale au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au regard du lieu de domiciliation du débiteur qui constitue également le lieu d’exercice principal de son activité.

M. [W] [J] comparaît en personne et déclare ne pas avoir d’observation à formuler sur la question soulevée par le juge sur son incompétence territoriale.

Il confirme qu’il vit toujours sur la commune d’[Localité 7] et que le lieu d’exercice de son ancienne activité était également situé à [Localité 7], à l’adresse de son domicile.

Il fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées par le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] (PRS 49) au titre de prétendues dettes fiscales sont exorbitantes ; qu’il ne comprend toujours pas comment on peut lui réclamer une somme de plus de 106.000 euros. Il insiste sur le fait que cette situation l’épuise physiquement et psychiquement alors que les impôts continuent de le saisir tous les mois ; qu’il ne pourra jamais rembourser.

Le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] (PRS 49), représenté par Mme [Q] [P], inspectrice des finances publiques munie d’un pouvoir, indique ne pas avoir d’observation sur l’éventuelle incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection d’[Localité 1].

Sur le fond, il rappelle que M. [W] [J] a fait l’objet entre le 27 novembre 2023 et le 18 janvier 2024 d’une vérification de comptabilité au titre de son activité commerciale de vente de petits matériels et d’outillages agricoles sur les années 2020, 2021 et 2022 à la suite de laquelle il a été procédé à des rappels de TVA. Il explique qu’il a été notamment retenu que M. [J] avait volontairement minoré son chiffre d’affaires et qu’au vu des montants réels, il ne pouvait bénéficier de la franchise en base au titre de la TVA.

Il souligne que M. [J] a été clairement informé des motifs de ces rappels ainsi que du détail des sommes réclamées à l’occasion des courriers de demande d’observation des 13 décembre 2023 et 27 février 2024, tous deux réceptionnés par le contribuable. Il souligne que ce dernier a d’ailleurs pu faire valoir des observations et qu’il y a été répondu par courrier recommandé du 5 juin 2024 également distribué. Il en déduit que la procédure a été régulièrement menée, M. [W] [J] ayant été parfaitement informé des causes du redressement envisagé et ayant été mis à même de faire valoir ses observations.

Il précise que les avis de mise en recouvrement des 22 novembre 2024 sont restés sans suite, raison pour laquelle une mise en demeure portant sur une somme totale de 106.623 euros a été adressée le 16 décembre 2024, réceptionnée par le débiteur le 28 décembre 2024.

Il considère en conséquence que les sommes réclamées sont parfaitement exigibles.

Il ajoute que cette procédure a conduit également à un recalcul de l’impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022, raison pour laquelle il est réclamé une somme de 83.948,43 euros à ce titre, à laquelle est venue s’ajouter une amende administrative.

Il indique oralement qu’une mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur est intervenue le 20 novembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.681-3 du code de commerce prévoit en son premier alinéa que : “Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal [de commerce] dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.”

En vertu de l’article R.713-1 du code de la consommation, “le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l’article L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 741-5 et R.722-9.

En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que le débiteur est domicilié [Adresse 3], commune située sur le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur.

C’est donc par erreur que la Commission a saisi la juridiction de céans, la procédure devant se poursuivre devant le juge territorialement compétent.

Invitées à faire valoir leurs observations, les parties n’ont fait valoir aucun moyen opposant.

Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur.

Il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et les demandes des parties seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel dans le délai de quinze jours,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ;

DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [W] [J] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ;

La greffière, La vice-présidente,

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