TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00158
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Juin 2026
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWG
N° MINUTE 26/00319
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[L] [I] [J]
[L] URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[L] Me Sarah TORDJMAN
[L] la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT du 29 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er juin 2023 reçu le 15 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf) a mis en demeure M. [I] [J] (le cotisant) d’avoir à lui régler une somme de 30.308,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023.
Par courriers des 22 juin 2023 et 6 juillet 2023, l’Urssaf a invité le cotisant à régler les sommes restant dues.
Par courrier en date du 4 janvier 2024, le cotisant a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des mises en demeure des 22 juin 2023 et 6 juillet 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 11 mars 2024, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG 24/00158).
Parallèlement, M. [I] [J] a formé opposition à deux contraintes émises respectivement les 18 avril 2024 et 16 mai 2024 portant sur un montant global de 2.927,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2023 et de 7.555,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2023. Ces deux procédures ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général (RG 24/00275 et 24/00343).
Par décision du 3 mai 2024, la commission de recours amiable a déclaré le recours du cotisant formé à l’encontre de la mise en demeure du 1er juillet 2023 forclos.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 1er avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des dossiers RG 24/00158, RG 24/00275 et 24/00343 ;
- déclarer nulles les contraintes des 18 avril 2024 et 16 mai 2024 ;
- constater qu’il n’a exercé aucune activité en qualité d’auto-entrepreneur et n’a perçu aucun revenu à ce titre ;
- constater que l’Urssaf l’a déclaré radié en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 16 juin 2021 ;
- constater qu’il ne doit rien à l’Urssaf au titre de son activité d’auto-entrepreneur ;
- ordonner à l’Urssaf de lui restituer l’ensemble des sommes prélevées à tort sur ses comptes et salaires au titre de ladite activité d’auto-entrepreneur et à compter du 16 juin 2021 ;
- constater que l’Urssaf engage sa responsabilité à son égard du fait de ses carences, de ses négligences et de son acharnement ;
- condamner l’Urssaf à lui régler les sommes suivantes au titre de l’article 1241 du code civil :
* 10.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
* 2.194,00 euros au titre des cotisations indûment saisies ;
* 126,00 euros au titre des frais d’huissier ;
- condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant rappelle à titre liminaire avoir fait l’objet de nombreuses lettres de relance, mises en demeure, contraintes et actions en recouvrement de la part de l’Urssaf ; qu’il a notamment contesté les mises en demeure des 22 juin et 6 juillet 2023 (affaire enrôlée sous le numéro de RG 24-00158) ; qu’il a également contesté la contrainte du 18 avril 2024 (affaire enregistrée sous le numéro RG 24-275) ainsi que la contrainte du 16 mai 2024 (affaire enregistrée sous le numéro RG 24-343).
Il fait valoir que les recours qu’il a formés reposent sur les mêmes erreurs de l’Urssaf, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des trois affaires.
Il indique que s’il avait initialement formé une demande de médiation ou conciliation en raison de son impossibilité de joindre un interlocuteur de l’Urssaf, des échanges sont intervenus en cours d’instance qui n’ont pas permis de parvenir à un accord ; qu’il ne sollicite plus ni conciliation ni médiation.
Sur le fond, le cotisant conteste l’ensemble des sommes réclamées par l’Urssaf au motif qu’il n’a jamais exercé d’activité indépendante et qu’il en a justifié en temps utile, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune cotisation sociale.
Le cotisant estime que les mises en demeure et contraintes constatent des créances sans objet, expliquant que l’Urssaf lui a notifié par courrier du 7 novembre 2023 la radiation d’office de son activité en l’absence d’activité effective et ce à compter du 16 juin 2021. Il précise que cette radiation a été prononcée d’office dès lors qu’il n’a déclaré aucun revenu pour les périodes 2021 et 2022, n’ayant sur cette période exercé aucune activité d’auto-entrepreneur. Le cotisant considère ne rien devoir à l’Urssaf, ce que celle-ci reconnaît elle-même en admettant au contraire sa qualité de créancier à son égard.
Le cotisant estime que l’Urssaf engage sa responsabilité délictuelle en raison de ses négligences dans le traitement de son dossier. Il fait état de l’acharnement de l’Urssaf à son égard, qui a continué de lui adresser des mises en demeure et contraintes, de saisir ses comptes et encore d’ignorer ses demandes de rencontre et de médiation. Le cotisant invoque divers préjudices résultant du comportement de l’organisme, à savoir un préjudice moral d’une part, en ce que ce comportement lui a causé une importante souffrance moral et des angoisses très fortes ; d’autre part un préjudice financier dans la mesure où il a été saisi sur ses comptes bancaires et injustement privé de ses revenus, outre le fait qu’il ait dû engager des frais d’avocat pour se défendre.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
A titre principal,
- la recevoir en sa défense ;
- débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater l’irrecevabilité du recours du cotisant ;
- rejeter la demande du cotisant au titre de dommages-intérêts pour un montant de 10.000,00 euros ;
- rejeter la demande de condamnation de l’organisme à payer au cotisant une somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- constater la radiation du cotisant ;
- constater que plus aucune somme n’est due.
L’Urssaf soutient que le recours du cotisant est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où l’intéressé a saisi la commission de recours amiable au-delà du délai réglementaire de deux mois suivant réception de la mise en demeure. L’organisme souligne que la commission de recours amiable s’est bien prononcée sur le recours du cotisant, mais que cette décision n’a pas été contestée par l’intéressé dans le délai réglementaire de deux mois également prévu à cet effet. L’Urssaf précise que les courriers des 22 juin 2023 et 6 juillet 2023 auxquels le cotisant fait référence dans son recours ne constituent pas des mises en demeure mais des courriers de relance informatifs.
L’Urssaf souligne en outre que le cotisant ayant effectué sa déclaration de radiation d’activité, plus aucune somme n’est due.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00158, RG 24/00275 et 24/00343 portent sur des créances différentes qui ont pour certains donné lieu à l’émission de contraintes, soit des titres exécutoires distincts soumis à des délais de contestation distincts.
La jonction sollicitée par le cotisant, outre le fait qu’elle ne saurait lui permettre de réouvrir de nouveau délais, aurait au cas d’espèce pour effet de complexifier inutilement le litige.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner et la demande en ce sens sera rejetée.
En application de l'article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
En application de l'article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
En l’espèce, il est acquis que les périodes visées par la présente contestation de M. [I] [J] ont fait l’objet d’une mise en demeure datée du 1er juin 2023, adressée par courrier recommandé réceptionné par l’intéressé le 15 juin 2023, ainsi qu’en justifie l’Urssaf au regard de sa pièce n°3.
Il est en outre établi que dans les suites de cette mise en demeure, l’Urssaf a adressé au cotisant deux courriers datés respectivement des 22 juin 2023 et 6 juillet 2023, portant sur les mêmes périodes, ainsi qu’en atteste la copie de chacun de ces courriers produite par M. [I] [J].
Il résulte de la lecture de ces deux derniers courriers que ceux-ci ne constituent pas des mises en demeure mais de simples courriers de relance informatifs, destinés à aviser le cotisant des montants dont il restait redevable au titre des périodes querellées à la date d’émission de ces courriers.
De tels courriers ne sauraient donc s’analyser en des décisions au sens des dispositions légales et réglementaires susvisées, de sorte qu’ils n’étaient susceptibles d’aucune contestation devant la commission de recours amiable, contrairement à la mise en demeure précitée du 1er juin 2023, seule susceptible de recours.
Or, il est constant que M. [I] [J] a saisi la commission de recours amiable le 4 janvier 2024, soit bien au-delà du délai réglementaire de deux mois prévu par les dispositions légales et réglementaires susvisées, courant à compter de la réception de la mise en demeure.
Aussi il doit être relevé à la lecture du courrier de mise en demeure du 1er juin 2023 que le cotisant a été clairement et utilement informé des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrecevabilité pour cause de forclusion du recours porté par M. [I] [J] devant la présente juridiction en contestation des sommes appelées par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023.
Dès lors qu’aucune jonction n’a été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes du cotisant, y compris la demande indemnitaire qui se rattache en partie à l’exécution des contraintes frappées d’opposition et qui sera examinée à l’occasion des autres recours formés par M. [J].
M. [I] [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction présentée par M. [I] [J] ;
DECLARE l’action de M. [I] [J] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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