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TJ 13108, 13 juill. 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 13108, 13 juill. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj13108
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd45784f14adac9d46dad

Texte de la décision

7,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00039

DOSSIER : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTB4

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [X] - 000225015728
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 1] ALLEMAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, représenté avec pouvoir par Mme [X] [P],

Madame [P] [X] NEE [G]
née le 13 Octobre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne,

DEFENDERESSES :

Société [1] SERVICE CLIENT - 8 008 185 610
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société EURO [2] - TI0007516352
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026

Copie aux parties en
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc [3]

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [K] [X] et Mme [P] [G] épouse [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 19 décembre 2025 à M. [K] [X] et Mme [P] [G] épouse [X]. Ceux-ci ont sollicité la vérification de certaines de leurs créances par courrier en date du 20 décembre 2025 contestant la créance d’[1] et [4] et demandent à voir ramener le prêt de Mme [A] [J] à 3 000 euros.

Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 11 février 2026.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 20 mai 2026..

Mme [P] [G] épouse [X] comparait à l’audience, munie d’un pouvoir pour représenter son époux, M. [K] [X].

Elle conteste les créances d’[1] et [5] justifiant avoir réglé les mensualités. Elle produit, en outre, un document de Mme [A] [J], expliquant lui faire « cadeau » d’une partie de sa dette pour ne réclamer finalement que 3 000 euros.

Les créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas écrit.

La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la créance de [1]

La créance du service client [1] référencée 5 008 185 610 mentionne un montant impayé et exigible à 0 € sur l’état des créances.
Mme [X] justifie régler mensuellement ses factures à hauteur le 132, 5 euros en produisant ses derniers relevés de compte.
Cette créance sera écartée de la procédure de surendettement.

Sur la créance [5]

La créance [5] référencée TI0007516352 indique un montant impayé de 193, 15 euros sur l’état des créances établi par la commission.
Mme [X] justifie du paiement de cette somme en produisant son relevé de compte.
Le créancier, défaillant à la présente instance, ne le conteste pas.

Il conviendra d’écarter cette créance de la procédure de surendettement.

Sur la créance Mme [A] [J]

La créance de Mme [A] [J] référencée « Dette amicale » est mentionnée à hauteur d’un montant restant dû de 4 900 euros sur l’état des créances.
Mme [X] produit un document manuscrit dans lequel la créancière consent à faire don d’une partie de la somme (1 900 €) à M. et Mme [X], de sorte qu’elle ne réclamera plus qu’au titre du remboursement de prêt que la somme de 3 000 euros.

Il conviendra donc de fixer cette créance à ce montant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE la créance de Service client [1], référencée 5 008 185 610 de la présente procédure ;

ÉCARTE la créance de [5], référencée TI0007516352 de la présente procédure ;

FIXE la créance de Mme [A] [J] référencée « Dette amicale » à la somme de 3 000 €, pour les besoins de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [K] [X] et Mme [P] [G] épouse [X] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 juillet 2026.

 
La greffière La juge des contentieux de la protection

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