TJ 13108, 13 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00038
DOSSIER : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJP
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 04 Janvier 1963
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société [1] SERVICE CLIENT - 6020438446
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] - CL12916380
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [I] - Loyers impayés
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de son épouse Mme [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026
Copie aux parties en
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc [3]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2025 la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [H] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 5 janvier 2026 à M. [H] [S]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 15 janvier 2026. Il soutient que la dette EDF SERVICE CLIENT de 657, 94 a été réglée et qu’il reste à ce jour 131, 96 euros ; de même la dette de la Compagnie [4] n’est pas de 603, 56 euros mais à la base de 519, 88 euros et après règlement de 140, 37 euros le 28 octobre 2025, un restant dû de 379, 51 euros. Il demande, en outre, à voir ajouter son découvert [5] de 1 300 euros qui va lui être supprimé et qui pourtant, procède de son fonds de roulement comme en atteste ses relevés de compte ; il demande, enfin, à voir actualiser sa dette de loyer fixée initialement à 2 000 euros auxquels il convient d’ajouter une partie des loyers de septembre, novembre, décembre 2025 à hauteur 800 euros pour un total de 2 800 euros.
Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 26 février 2026.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 20 mai 2026.
M. [H] [S] comparaît à l’audience et expose qu’il a une dette auprès de la [5], issue de la suppression de son découvert autorisé, à hauteur de 1 135, 23 €.
Il conteste la dette de location de véhicule CGL, il explique avoir restitué le véhicule le 7 janvier 2026 et avoir réglés les mensualités (relevés de comptes octobre et novembre 2026) sauf une mensualité et demi correspondant à septembre et mi-octobre 2025 pour un montant de 379, 51 euros.
Il demande, enfin, à voir ajouter à sa dette de loyer 800 euros correspondant au mois d’octobre.
M. [D] [I], créancier (bailleur), comparaît en personne et conteste l’actualisation de la créance de 2 000 euros en y ajoutant les 800 euros. Il explique avoir besoin du paiement des loyers, ne disposant que d’une petite retraite.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, et n’ont pas écrits.
La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [5]
M. [H] [S] produit la copie de ces trois relevés de compte de février, mars et avril 2026 mettant en évidence un solde débiteur tandis qu’il ne dispose plus de découvert autorisé (lettre du 24 novembre 2025). Il conviendra dans ces conditions d’ajouter cette dette à l’état des créances à hauteur de 1135, 23 euros selon le relevé de compte au 4 mai 2026.
Sur la créance de CIE CGL DE LOC D’ÉQUIPEMENTS CGL n° CL12916380 (603, 56 €)
M. [H] [S] justifie de la résiliation conventionnelle du contrat de location du véhicule signée le 17 décembre 2025 et soutient avoir restitué le véhicule conformément aux termes de la résiliation le 7 janvier 2026.
Il conteste la somme réclamée par société, justifiant par la production de ses relevés de compte avoir payé 140, 37 euros le 28 octobre 2025 et 259, 94 euros le 21 novembre 2025.
Il reconnaît ne pas avoir réglé la mensualité de septembre et celle correspondant à la moitié du mois d’octobre estimant ainsi la créance restant due à 379, 51 euros.
La CIE CGL DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL, défaillante à l’instance, ne conteste pas ces éléments de sorte que la créance sera fixée à la somme demandée par le débiteur, 379, 51 euros.
Sur la créance de M. [D] [I] Loyers impayés (2 000 euros)
Le débiteur explique n’avoir réglé qu’une partie du loyer, à hauteur de 200 euros sur
1 000 euros, pour le mois d’octobre 2025 et demande ainsi à voir actualiser sa créance à hauteur 2 800 euros.
Le bailleur présent à l’audience s’oppose à cette actualisation, craignant que le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette locative tandis qu’il a besoin de ses ressources, ne disposant que d’une petite retraite.
Il sera rappelé au débiteur, qu’il doit continuer à payer son loyer courant au cours de la procédure de surendettement sous peine de se voir reprocher un comportement déloyal et s’exposer à la déchéance de la procédure.
Il apparaît toutefois en l’espèce, que M. [H] [S] a payé les loyers suivants sauf à faire valoir une difficulté sur le seul paiement du loyer du mois d’octobre, qu’il n’a réglé qu’en partie.
Dans ces conditions, il conviendra d’actualiser sa créance locative, telle que demandée, à hauteur de 2 800 euros, afin de s’assurer du maintien du paiement de ses charges, en ce compris le loyer, et envisager un plan conforme à sa capacité de paiement pour son passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT qu’il convient d’ajouter à l’état de créance, une dette [5] à hauteur de 1135, 23 euros ;
FIXE la créance [6] référencée sous le n° CL1291638 à la somme de 379, 51 euros ;
FIXE la créance de M. [D] [I] ( Loyers impayés) à la somme de 2 800 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [H] [S] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 juillet 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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